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Les détails du projet de loisur les offres publiques

Le projet est actuellement à la Chambre des représentants.
Aucune offre publique ne peut se faire sans l’accord du CDVM, qui est en
droit de la refuser.
Dans certains cas, les OPA et OPR sont imposées.
Des sanctions pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 1 MDH d’amende
sont prévues.

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rub 5798

En préparation depuis près de trois ans, le projet de loi sur les offres publiques est arrivé à l’avant-dernière étape de son circuit d’adoption. Actuellement en discussion à la commission des finances de la Chambre des représentants, le projet de texte sera en principe présenté aux élus au cours de l’actuelle législature. La mouture finale du texte semble avoir pris en compte les revendications (certaines en tout cas) des professionnels, montés à un certain moment au créneau pour dénoncer le manque de concertation et réclamer son report afin de « l’améliorer et l’adapter au contexte marocain » (La Vie éco du 8 juin 2001). Les offres publiques auront d’ailleurs leur propre loi et ne constitueront plus seulement un chapitre de la loi relative au CDVM (Conseil déontologique des valeurs mobilières), comme c’était le cas dans la première version. Pourtant, lorsqu’il s’est agi de se prononcer sur l’actuel projet de loi, tous les intervenants du marché (CDVM, APSB, Bourse deCasablanca) ont préféré garder le silence ! La Vie éco, qui a pu, une fois de plus, obtenir une copie du projet de loi, vous en dresse les principales lignes.
Ainsi, une fois adoptée, la loi permettra (enfin !) d’encadrer certaines pratiques du marché boursier qui autorisent des personnes ou des entités à acheter (OPA), échanger (OPE), retirer (OPR) ou vendre (OPV) des actions de sociétés cotées en Bourse (cf. lexique des offres publiques en page suivante). Ces dernières seront ainsi réglementées par la loi et soumises à un contrôle minutieux de la part de l’autorité du marché boursier, le CDVM. Ce dernier, qui avait jusqu’à présent un droit de regard surtout sur les OPV, aura désormais la prérogative de se prononcer sur la recevabilité de tout projet d’offre publique en appréciant ses caractéristiques techniques (objectifs et intentions de l’initiateur, prix, parité d’échange…), ainsi que son intérêt économique et stratégique national (concurrence, liberté des prix…).
L’initiateur de toute offre publique devra donc, à l’avenir, déposer un document (projet d’offre publique) auprès du CDVM dans lequel il devra être très explicite quant à ses objectifs et à ses intentions, au nombre et à la nature des titres qu’il détient avant l’offre, aux conditions auxquelles leur achat a été réalisé, au prix ou à la parité d’échange proposée ainsi qu’aux éléments retenus pour les fixer, aux autorisations des autorités ou instances habilitées… L’initiateur doit, par ailleurs, déposer un document d’information dont le contenu est fixé par le CDVM qui y appose son visa. Ce dernier doit statuer dans un délai légal (25 jours ouvrables) sur la recevabilité de l’offre. Il peut également demander à l’initiateur, dans le cas où son projet risque de porter atteinte aux principes d’équité des actionnaires, de transparence et d’intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition, de modifier les termes de son offre, faute de quoi le CDVM est en droit de lui signifier une fin de non recevoir.

Une loi pour garantir l’équité entre actionnaires
L’autre apport de la nouvelle loi est d’avoir rendu certaines offres publiques obligatoires. C’est le cas par exemple lorsqu’une entité vient à détenir, directement ou indirectement, un pourcentage déterminé des droits de vote d’une société cotée (c’est le ministère des Finances, sur proposition du CDVM, qui détermine ce pourcentage, sans qu’il puisse être inférieur au tiers des droits de vote de la société visée). Dans pareil cas de figure, la loi prévoit un délai de trois jours ouvrables pour déposer auprès du CDVM un projet d’offre publique d’achat (des dérogations sont toutefois prévues par la loi).
Deuxième cas, celui des actionnaires majoritaires détenant plus de 90 % (le taux est également fixé par le ministère des Finances) des droits de vote d’une société. Ils seront alors dans l’obligation de lancer une OPR (offre publique de retrait).
La nouvelle loi donne également au gendarme du marché (troisième cas) la possibilité d’imposer aux actionnaires majoritaires le dépôt d’un projet d’OPR dans un autre cas. Celui où les actionnaires majoritaires convoquent une réunion de l’assemblée générale extraordinaire pour statuer sur une modification substantielle des statuts, une fusion-absorption de la société, une cession ou un apport important à une autre société, une radiation de la cote, une suppression des dividendes ou une transformation de la forme juridique de la société. L’intervention du CDVM ne peut, en plus, avoir lieu qu’à la demande d’un groupe d’actionnaires minoritaires.

Offrir à l’actionnaire minoritaire une porte de sortie
L’objectif du législateur en instaurant des offres obligatoires est d’offrir à l’actionnaire minoritaire une porte de sortie lorsqu’un changement majeur intervient dans la stratégie de la société en question, ou dans la composition de son tour de table.
Sur un autre volet, l’article 25 du projet de loi s’attaque à l’éternelle problématique du prix d’une offre. Le texte dispose en effet que les méthodes d’évaluation retenues pour déterminer le prix ou la parité d’échange proposés lors d’une offre publique doivent être pertinentes et usuellement retenues.
La loi donnera au CDVM le pouvoir de sanctionner
Ces évaluations doivent en outre se baser sur des critères « exacts, objectifs, significatifs et multiples » conduisant à une estimation « équitable et légitime de la société visée ». Et c’est au CDVM encore une fois d’y veiller. « Jusqu’à présent, la plupart des offres publiques proposaient un prix qui découlait d’un cours moyen calculé sur une période plus ou moins courte, en fonction de l’intérêt de l’initiateur. C’est une méthode d’évaluation scandaleuse dans un marché où il est très facile de manipuler les cours. L’article 25 donne le droit au CDVM d’imposer des méthodes d’évaluation qui vont dans l’intérêt des actionnaires et du marché », commente une analyste de la place.
Le pouvoir de contrôle du CDVM a été évidemment renforcé pour lui permettre de veiller au bon déroulement de ces opérations en lui conférant le pouvoir de sanctionner. Le non-respect des dispositions de la loi sur les offres publiques peut ainsi entrainer des sanctions aussi bien disciplinaires que pénales qui peuvent aller de 2 mois à un an de prison et/ou d’une amende de 50 000 à 1 million de dirhams.
Le marché ne peut que se réjouir que les offres publiques soient bientôt enfin réglementées, encadrées et soumises au contrôle du CDVM. Le retard accusé par ce projet de loi a tout de même fait quelques mécontents. Les deux dernières années ont vu se concétiser plusieurs opérations soumises à la législation sur les offres publiques. Sans remettre en question la bonne foi des groupes impliqués dans ses deals, on est tenté de supposer qu’ils ont largement bénéficié du vide juridique en la matière.

Com’ese

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