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Société anonyme : les contours de la nouvelle loi

Le projet de loi 78-12 modifie et complète une vingtaine d’articles et en introduit une dizaine pour combler les insuffisances de la loi 17-95 datant de 2008. Selon des experts, l’introduction des NTIC, la clarification du cadre des conventions réglementées, l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des droits des actionnaires sont les principaux apports.

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societe Anonyme Maroc 2013 06 07

Transmis au Secrétariat général du gouvernement (SGG) en mai 2012, le projet de loi n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes a été adopté par le conseil de gouvernement lors de sa réunion du mardi 28 mai. De l’avis des experts, le projet de loi apporte plusieurs avancées pour les investisseurs ainsi que pour le climat des affaires. «Dans ses grandes lignes, le nouveau texte s’illustre par l’introduction, devenue obligatoire, des NTIC dans la communication financière, la clarification du cadre des conventions réglementées et de la notion d’incompatibilité des commissaires aux comptes, l’amélioration de la gouvernance aux seins des instances dirigeantes des entreprises ainsi que la promotion de l’intéressement des salariés et des dirigeants», explique Hamid Errida, tax manager (conseiller en impôts)au sein du cabinet Garrigues.

Plus en détail, le projet vise à modifier et compléter une vingtaine d’articles et en introduit une dizaine pour combler les insuffisances de la loi 17-95 régissant à ce jour les sociétés anonymes. En effet, le nouveau texte allège la procédure de création en rendant valides les certificats signés par une administration compétente autre que le greffier qui est, à ce jour, le seul habilité à effectuer cet acte. «Cela constituait une entrave pour les investisseurs qui veulent créer généralement leurs sociétés au niveau des CRI alors que la loi stipule que le certificat doit être émargé par le greffier au niveau du tribunal», note le spécialiste de Garrigues.

En plus de la simplification des procédures, le projet de loi apporte plus de clarification concernant les dispositions relatives aux conventions réglementées. Ces dernières se rapportent aux contrats qui peuvent lier un actionnaire par un lien de rémunération à la société en vertu d’une prestation de service ou d’une vente de biens. Ainsi, les modifications visent-elles à garantir plus de transparence dans ces cas de figure et à améliorer la protection des intérêts des autres actionnaires.

Plus de transparence chez les sociétés cotées

L’apport de l’article 57 concerne l’introduction d’une nuance sur les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché. Cela consiste en la communication de la liste de ces conventions aux autres membres du conseil d’administration, de même qu’aux commissaires aux comptes et aux actionnaires, qui peuvent consulter ces conventions au siège social. «Cette condition était réservée aux conventions réglementées conclues à des conditions exceptionnelles», explique M. Errida. Et d’ajouter : «Dorénavant, les sociétés, notamment celles qui sont cotées, devront publier le rapport spécial qui reprend l’ensemble de ces conventions réglementées en plus du rapport financier».

De même, le projet de loi vise l’amélioration de la transparence des sociétés faisant appel public à l’épargne en leur exigeant de communiquer via leur site internet. L’article 155 bis qui vient d’être ajouté au nouveau texte détaille même les délais de cette communication électronique et sa consistance en matière de pièces et de documents. Dans le même sens, le texte a prévu le rajout de l’article 121 bis afin de simplifier les procédures de convocation des assemblées via les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

En matière d’amélioration de la gouvernance, le projet prévoit d’imposer aux sociétés anonymes, dont les actions sont inscrites à la Bourse des valeurs, l’institution d’un comité d’audit chargé, notamment, d’assurer le suivi de l’élaboration de l’information destinée aux actionnaires, au public et au CDVM, ainsi que le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne, du contrôle légal des comptes sociaux et, le cas échéant, de gestion des risques de la société. Le texte a également clarifié les situations d’incompatibilité des commissaires aux comptes, et a arrêté des alternatives dans les cas d’empêchement pour éviter les situations de blocage sur lesquelles la loi 17-95 ne se prononce pas.

Les situations d’incompatibilité des commissaires aux comptes clarifiées

Toutefois, selon les spécialistes, plusieurs dispositions du projet de loi auraient gagné à être généralisées à l’ensemble des sociétés anonymes et ne pas s’appliquer seulement à celles cotées. «Beaucoup de sociétés anonymes sont de type familial où l’on n’est pas très exigeant sur les bonnes pratiques de gouvernance et de transparence, d’où la nécessité de les surveiller au même titre que les autres, d’autant plus que ces dernières peuvent un jour faire leur introduction en bourse avec un historique éventuellement douteux», relève M. Errida. Selon lui, bien que le fait d’insister sur les sociétés cotées soit justifié, les autres sociétés doivent quand même être surveillées en vertu des mêmes principes, moyennant, le cas échéant, une limitation du chiffre d’affaires ou du nombre d’actionnaires, pour ne pas englober les petites structures qui ont, elles, leurs spécificités.