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Rejet de la comptabilité : le pouvoir d’interprétation de l’Administration fiscale mieux délimité

Désormais, les irrégularités graves doivent avoir pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires, de résultat imposable ou de ne pas permettre aux documents présentés de justifier les résultats déclarés. Les cas de rejet de la comptabilité sont en hausse d’environ 20% sur l’année, selon des sources à la DGI. Les vérificateurs sont appelés à privilégier les approches de reconstitution de chiffre d’affaires les plus proches de la réalité de l’entreprise et de son secteur au lieu du rejet catégorique.

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DGI

Les entreprises poussent un grand ouf de soulagement ! La Loi de finances 2018 vient de clarifier les motifs de rejet de la comptabilité en précisant les irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante des comptes. Cette notion suscitait plusieurs divergences d’interprétation, mais ce sont souvent les entreprises contrôlées qui finissaient par plier. Dorénavant, le texte (article 213-I du CGI) clarifie le cadre du rejet en précisant que les irrégularités graves doivent avoir pour conséquence trois scénarios pour être qualifiées de la sorte : une insuffisance de chiffre d’affaires, de résultat imposable ou le fait de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés. Ces conditions seront désormais exigibles pour toute remise en cause de la valeur probante de la comptabilité.

Pour rappel, le rejet de la comptabilité donne à l’Administration fiscale le droit de déterminer la base d’imposition et l’impôt à acquitter d’après les éléments dont disposent ses agents. En ce sens, il constitue une source abondante de contentieux que les commissions d’arbitrage et le fisc essaient de résoudre chaque année.

L’Exécutif veut mettre fin à la multiplication des contentieux

Selon les documents de la préparation de la Loi de finances, l’Exécutif argumente que l’objectif est de dépasser les conflits d’interprétation que soulève la notion d’«irrégularités graves» entraînant le rejet de la comptabilité, et de mieux encadrer le pouvoir d’appréciation de l’inspecteur vérificateur. Des sources très bien placées au ministère de l’économie et des finances confient que l’Exécutif veut mettre fin à la multiplication des contentieux motivés dans une grande partie par des désaccords flagrants entre le contribuable et l’Administration fiscale.

Selon des sources non autorisées à la Direction générale des impôts, le rejet de la comptabilité ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2016, les cas d’irrégularités graves jugées comme telles par les vérificateurs du fisc selon l’ancien cadre ont augmenté d’environ 20%.

En adoptant cette mesure phare, le législateur accède à une ancienne doléance des opérateurs formulée depuis les premières années après l’adoption du régime déclaratif. Dans l’arsenal fiscal, le pouvoir d’interprétation est un acquis des agents et permet à l’administration d’exercer son contrôle de sincérité sur la comptabilité à l’occasion du contrôle fiscal et, partant, de vérifier sa force probante. Or, il s’ensuit que l’administration, forte de ce pouvoir, juge non seulement la régularité des comptes, mais surtout leur sincérité, c’est-à-dire dans quelle mesure la comptabilité produite reflète toutes les opérations effectuées par l’entreprise.

Jusqu’ici, la loi n’était pas claire. Elle énonce que ces irrégularités peuvent provenir de dissimulation, de non-comptabilisation d’opérations effectuées par l’entreprise ou de comptabilisation d’opérations fictives. Dans cette situation, le pouvoir d’appréciation exercé par le vérificateur lui permet d’écarter la comptabilité du contribuable et de tenter un redressement du chiffre d’affaires et des résultats déclarés, même si les conditions de droit de rejet de comptabilité font défaut…

Clarification de l’impératif de sincérité

D’après les experts-comptables, en édictant les trois cas de figure du rejet des comptes, le législateur a clarifié surtout l’impératif de sincérité qui regorge de questions de fait (existence de transferts indirects de bénéfices, niveau de marge, prix des transactions, liens entre sociétés du groupe…). La vérification de la régularité étant déjà claire (dates, tenue des livres, validité des documents…).

Force est de relever que d’autres mesures de l’actuelle Loi de finances vont dans le même sens. Il s’agit de l’instauration de l’obligation de se doter de logiciels de facturation connectés à une centrale tenue chez la DGI, l’institution de l’obligation de présenter les documents comptables sur support informatique et l’obligation de conservation des documents tenus sur support informatique.                

Cela dit, même avant l’adoption de toutes ces mesures, l’administration s’applique, dans sa volonté de consolider les garanties des contribuables, à être plus modérée dans ses appréciations. La DGI a en effet recadré sur un ton sérieux ses agents en mai 2017. Deux notes de service, élaborées après concertation avec les experts-comptables et la CGEM, ont été adressées à tous les services centraux et régionaux. La DGI y invite ses inspecteurs à «la qualification adéquate des faits et manquements relevés, par rapport aux irrégularités prévues justement par cet article 213-I, en tenant compte de leur gravité et de leur importance significative». Autrement dit, cet article ne peut plus être ressorti que si les manquements relevés sont véritablement graves.

Certaines erreurs, omissions, voire inexactitudes, ne peuvent représenter un motif de rejet de comptabilité, comme cela a été souvent souligné par les conseils d’entreprise en contentieux. Dans la nouvelle démarche, le fisc appelle désormais ses inspecteurs à privilégier les approches de détermination des nouvelles bases ou de reconstitution de chiffre d’affaires qui soient les plus proches de la réalité de l’entreprise vérifiée au lieu d’aller vers le rejet systématique. Une approche qui nécessite des contrôleurs, faut-il le relever, une connaissance approfondie des différentes spécificités des secteurs d’activité.