SUIVEZ-NOUS

Affaires

Les sociétés de personnes peuvent opter pour l’IS en cours d’exploitation

Sont concernées les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ne comprenant que des personnes physiques et les sociétés en participation. Le basculement de l’IR vers l’IS peut être un moyen d’optimisation fiscale. Le régime de l’IS est plus adapté aux sociétés de personnes qui réalisent peu de bénéfices.

Publié le


Mis à jour le

optimisation fiscale

La mouture de la Loi de finances 2017 adoptée par la Chambre des conseillers vient de donner la possibilité aux sociétés de personnes déjà en activité de changer de régime fiscal. Dorénavant, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ne comprenant que des personnes physiques et les sociétés en participation peuvent en effet basculer de l’IR vers l’IS en cours d’exploitation. Pour rappel, le Code général des impôts (CGI) ne prévoyait que le cas des sociétés nouvellement créées qui pouvaient opter pour l’IS à travers la déclaration d’existence au moment de la création (article 2‐ II). Pour ce faire, la Loi de finances 2017 stipule que les sociétés en cours d’exploitation doivent adresser au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement une demande établie sur un imprimé modèle de l’Administration, dans les 4 mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice. Ce changement de régime, faut-il le souligner, est possible une seule fois et est irrévocable.

Cette disposition est très attendue par une bonne frange du tissu des PME ayant adopté l’une des formes juridiques des sociétés de personnes. Selon plusieurs praticiens du droit des affaires, ces entités veulent exploiter cette fenêtre surtout pour des considérations d’optimisation fiscale.

En effet, pour les structures de personnes qui génèrent peu de bénéfices (ce qui est le cas des PME et TPE), cela permet d’avoir une imposition des bénéfices à un taux relativement bas (IS de 15% au lieu de 38% pour la tranche supérieure de l’IR). «L’imposition à l’impôt sur le revenu sera lourde. Le régime de l’IS est donc souvent plus adapté aux sociétés de personnes qui réalisent peu de bénéfices», expliquent-ils.

L’option pour l’IS est irrévocable

Un avocat d’affaires souligne que lorsqu’une société essuie des pertes, notamment sur les premières années d’activité, le choix de l’IR permet aux associés, personnes physiques, de réduire leurs charges fiscales personnelles. De même que la société évitera de subir d’éventuels problèmes de trésorerie en raison du solde d’IS à payer ainsi que les acomptes. Ceci arrive couramment aux jeunes entreprises dans la deuxième année d’activité, au titre de laquelle l’IS relatif au premier exercice doit être payé, de même que les premiers acomptes pour le second exercice. Passé cette phase de démarrage, les associés sont souvent tentés de changer de régime fiscal pour bénéficier des avantages de l’IS. D’où l’utilité de cette nouvelle disposition introduite dans l’actuelle Loi de finances.

Autre argument qui plaide pour le régime de l’IS : dans l’impôt sur le revenu, les associés touchent une quote-part de bénéfices et sont imposés personnellement à l’IR sur ce montant, sachant que l’ensemble des bénéfices sont réputés distribués. «La marge de manœuvre et de pilotage pour les dirigeants est donc plus réduite que dans les sociétés de capitaux ou les dividendes distribués sont librement fixés», analyse l’avocat d’affaires. De plus, les bénéfices, qu’ils soient distribués ou non sous forme de dividendes ou de rémunérations, sont soumis aux cotisations sociales.

Un bémol cependant : opter pour l’IS est irrévocable ; ce qui limite les possibilités d’adaptation aux évolutions de la fiscalité dans le temps, en fonction par exemple de la stratégie des associés ou du changement de législation.

En dehors de l’optimisation fiscale, les obligations déclaratives en matière d’IS (5 états déclaratifs) semblent être moins lourdes que celles prévues dans le cadre de l’IR (8 états au minimum).