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Affaires

Les sociétés de financement dénoncent le projet de loi sur la protection du consommateur

Il prévoit la suspension des remboursements en cas de litige entre le client et le vendeur du bien financé à  crédit.
Le délai de rétractation et le renouvellement du crédit revolving constituent d’autres sujets de discorde.

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C’est à une véritable levée de boucliers des sociétés de financement contre certaines dispositions du projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur que l’on assiste. Réunies sous la bannière de l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF), ces sociétés fustigent surtout une disposition qu’elles qualifient d’«injuste» : il s’agit de l’article 91 qui stipule qu’«en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le tribunal compétent pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit…». Autrement dit, les remboursements peuvent être gelés.
L’APSF ne manque pas de souligner que les dispositions prévues dans le projet de loi «semblent globalement cohérentes par rapport à l’objectif recherché visant la protection du consommateur». Elle précise également que «le rôle d’une société de crédit ne consiste pas à s’assurer de la qualité du bien à financer à crédit mais plutôt à faciliter la réalisation d’une transaction entre un fournisseur et un consommateur, en y apportant le financement nécessaire». L’association ajoute que «si elles venaient à être adoptées en l’état, les dispositions de l’article 91 sonneraient le glas du crédit affecté».

Il faut distinguer entre le contrat de crédit et celui de vente
Outre l’article 91, les sociétés de crédit pointent du doigt deux autres dispositions relatives au délai de rétractation et au renouvellement du crédit revolving. «Le projet de loi 31-08 prévoit un délai de rétractation d’une semaine. Ce qui veut dire que le client qui a besoin immédiatement d’un crédit à la consommation ne peut l’avoir qu’une semaine après la première demande. Cette disposition n’est pas du tout adaptée à la société marocaine et encouragera certainement la fraude», confie le responsable d’une société de crédit de la place. Selon lui, l’obligation d’un consentement écrit qui doit être formulé chaque année pour un crédit revolving (littéralement renouvelable) constitue également «une disposition qui mériterait toute l’attention des parlementaires parce que son adoption en l’état portera un coup dur à ce produit».
Signalons que les sociétés de financement ne sont pas les premières à soulever quelques zones d’ombre dans le projet de loi 31-08. En effet, Bank Al Maghrib avait également critiqué quelques dispositions, dont justement l’article 91 dudit projet de loi (voir www.lavieeco.com). Une disposition jugée «dérangeante» par les juristes de l’Institut d’émission qui ne souhaitent pas soumettre le contrat de crédit aux relations, souvent conflictuelles, entre l’acheteur et le vendeur. Dans un rapport résumant les dispositions jugées floues, ces juristes expliquent que «le contrat de vente est juridiquement indépendant du contrat de crédit et que l’établissement de crédit ne peut pas, par exemple, être tenu pour responsable de vices cachés». Affaire à suivre…