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Affaires

Les experts judiciaires en quête de respectabilité

Le conseil national demande la mise en place d’un code déontologique, la mise à  jour des coordonnées des experts et une protection juridique au moment de l’exécution d’une mission. La réforme du Code de procédure n’a rien apporté de nouveau.

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Les experts judiciaires 2014 06 25

À la question «comment se porte l’expertise judiciaire ?», Driss Raouh, président du Conseil national des experts judiciaires, répond clairement : «Très mal». En effet, l’activité pâtit de plusieurs carences dressées lors de la dernière assemblée générale du conseil national: absence d’un code déontologique, d’un code de procédure, d’une base de données nationale afin de limiter les distorsions entre les expertises, absence de formation et de formation continue, de représentant au sein de la Cour de cassation, de critères d’inscription sur les listes considérés comme «désuets». Une situation qui a poussé les représentants de la profession à formuler une série de doléances transmises au ministère de la justice. Elles concernent la mise à jour des coordonnées des experts, des branches d’expertises et des obligations fiscales et comptables, l’instauration d’une protection juridique au moment de l’exécution d’une mission et, enfin, le bénéfice de la qualité d’agent public.   

L’activité d’expert judiciaire est régie par la loi 45-00 du 22 juin 2001 promulguée au Bulletin officiel du 19 juillet 2001. Il existe 2 841 experts judiciaires répartis suivants les Cours d’appel dont 93% d’hommes. Lorsque pour rendre sa décision une juridiction estime nécessaire d’obtenir un avis d’ordre technique, elle fait appel à une personne dont l’expérience a été vérifiée. L’expertise judiciaire se distingue de l’expertise amiable ou unilatérale. Une partie ayant un différend peut, soit avant le litige, soit pendant le litige, solliciter un expert qu’elle rémunère. Cette expertise est qualifiée d’unilatérale ou d’officieuse. Lorsque les parties concernées consultent un ou plusieurs experts, pour une clause contractuelle ou un accord dans le cadre d’un litige, on parle d’expertise amiable. L’expertise judiciaire est celle qui est ordonnée par le juge. Au pénal, c’est le juge d’instruction qui prend la décision d’ordonner une expertise ; la mesure d’expertise peut-être ordonnée d’office ou sur la demande d’une partie. Lorsqu’il prend la décision, il doit préciser la mission de l’expert. On peut désigner plusieurs experts par affaire. L’expert n’a pas la possibilité d’entendre les parties à moins que le juge d’instruction ne l’y autorise expressément.

Aucun tarif officiel pour leurs prestations

Les magistrats ont à leur disposition des listes de personnes (physiques ou morales), établies dans chaque Cour d’appel, qui recensent des personnes exerçant des professions. Pour figurer sur ces listes il faut être particulièrement qualifié dans une profession bien définie et faire acte de candidature auprès du ministère public du tribunal de première instance de son lieu de travail. Cependant, aucune trace du nombre d’affaires traitées par les experts judiciaires n’existe. Driss Raouh s’explique : «Le Conseil national des experts ne dispose d’aucun chiffre en la matière malgré nos demandes, car nous avons besoin de ces chiffres pour comprendre beaucoup de choses. Nous avons tenté, à deux reprises, un sondage auprès des experts mais malheureusement les réponses n’étaient pas significatives pour que nous puissions les exploiter». Et d’ajouter : «Nous avons l’obligation de déclarer annuellement nos activités judiciaires auprès des procureurs généraux. Nous profitons de cette occasion pour leur demander une copie de ces déclarations afin d’établir des statistiques en la matière et nous nous engageons à leur communiquer une copie. Les statistiques ne peuvent être que bénéfiques pour l’exercice de cette activité et peuvent redresser des situations injustes et améliorer la qualité des expertises. Nous avons quelques chiffres qui circulent lors de nos rencontres avec des responsables judiciaires. Je cite en particulier celui communiqué par le président du Tribunal de première instance d’Anfa à Casablanca qui estime qu’environ 90% des dossiers ouverts devant son tribunal font l’objet d’un jugement préliminaire de nomination d’un expert et que 95% de ces dossiers font l’objet d’un jugement conformément à la conclusion de l’expert».
Il n’existe aucun tarif officiel. C’est le juge ordonnant la mesure qui détermine les honoraires de l’expert malgré l’existence de trois articles (17, 18 et 57) du code de l’enregistrement et du timbre qui prévoit un pourcentage en cas de partage de bien ou évaluation de dommages ou en cas d’administration.