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Le double enjeu de la retraite des indépendants

La loi 99-15 vise à assurer la couverture retraite pour les indépendants, mais aussi à attirer dans le circuit organisé les activités du secteur informel. Le texte de loi se caractérise par une grande souplesse. Le système démarrera avec les catégories professionnelles déjà organisées.

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Le double enjeu de la retraite des independants

C’est fait : le projet de loi (99-15) instituant un régime de retraite au profit des travailleurs indépendants et des non-salariés exerçant une activité professionnelle libre a été adopté définitivement, et à l’unanimité, lundi 13 novembre par les députés de la première Chambre, après l’avoir été, il y a peu, par les conseillers.

Après la loi 98-15 sur l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les indépendants, votée le 13 juin dernier, l’aboutissement du texte sur la retraite est une formidable avancée dans le processus de généralisation de la couverture sociale. Il a fallu près de deux décennies pour y parvenir, mais le combat valait la peine d’être mené. Le Maroc, il faut le rappeler, avait un retard à rattraper dans ce domaine, y compris par rapport à certains pays du Maghreb.

Maintenant que le support juridique, si l’on peut dire, de la retraite pour les indépendants est acquis, un long travail d’implémentation de la réforme va commencer. Sur certains aspects, à vrai dire, le travail a déjà démarré, notamment chez la CNSS, gestionnaire du système, mais comme l’explique le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, il faudra surtout impliquer les catégories de professionnels concernées, à travers des discussions, des négociations avec elles pour amener celles qui ne le sont pas encore à s’organiser. Car, cette réforme, poursuit M. Yatim, comporte un enjeu double: assurer la sécurité des travailleurs, quel que soit leur statut, d’une part, et intégrer dans le secteur organisé les activités qui évoluaient plus ou moins dans l’informel, d’autre part. Et ce second point est tout aussi important que le premier : sachant que la population active occupée non salariée, théoriquement concernée par la retraite qui vient d’être votée, compte 5,7 millions de personnes (statistiques à fin 2016), on peut considérer que c’est autant de monde qui seront désormais visibles dans le radar du fisc, et ce, grâce à la collaboration existante entre les services de la DGI et ceux de la CNSS. On peut aller encore plus loin et estimer que l’organisation des activités indépendantes en catégories et sous-catégories professionnelles, puis leur adhésion au régime de retraite qui leur est dédié, permettront aux producteurs de la statistique, comme le HCP, d’obtenir à l’avenir des données plus fines sur ce type d’activité et, ainsi, améliorer les indicateurs de l’emploi, de la croissance, et, plus généralement, de la comptabilité nationale.

La souplesse sera de rigueur pour les cotisations

Mais avant tout cela, il faudra, comme déjà indiqué, dialoguer avec les catégories de travailleurs indépendants déjà constituées dans des regroupements professionnels (comme les médecins, les avocats, les notaires, etc.) et convaincre le reste à adopter la même démarche. Cela dit, et comme nous le confie M.Yatim, l’entrée en vigueur de la loi sur la retraite n’attendra pas que l’ensemble des actifs indépendants et non salariés dispose d’un cadre organisationnel. «On peut tout à fait démarrer avec ceux qui sont déjà organisés».

Cette étape, il faut le souligner, est éminemment importante car elle conditionne la confection d’un certain nombre de textes d’application de la loi 99-15. Il en est ainsi, par exemple, de la fixation d’un revenu forfaitaire pour chaque catégorie de profession, sous-catégorie ou corps de métier qui servira d’assiette de cotisation. Ce forfait sera d’abord discuté avec les concernés, puis fera l’objet d’un texte réglementaire par la suite.

Il faut le rappeler, dans ce système de retraite pour les indépendants, tout le monde ne paiera pas la même chose. La cotisation sera proportionnelle au revenu forfaitaire qui aura été fixé pour chaque catégorie. Mais comme le système a été voulu souple, il est prévu (article 15 alinéa 1er) que chacun, y compris à l’intérieur d’une même catégorie, aura tout le loisir de choisir un niveau de cotisation plus élevé, partant du principe que plus on cotise, plus grand sera le nombre de points accumulés au moment de partir à la retraite. Et là encore, la souplesse est de rigueur puisque la loi prévoit (article 15 alinéa 2) que l’affilié, qui a opté pour un niveau de cotisation plus élevé au moment de son adhésion à ce régime, a la possibilité, le 1er janvier de chaque année, de revenir à l’assiette de cotisation affectée à la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Cette possibilité est offerte pour parer aux situations où un affilié, qui avait choisi de cotiser davantage que le niveau de sa catégorie, est confronté à des difficultés d’ordre financier ou autres. La loi 99-15 (article 23, alinéa 1er) permet également à tout affilié, outre ses cotisations “normales”, d’acheter des points supplémentaires, moyennant le versement de cotisations exceptionnelles dont le montant ne doit pas être inférieur à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire.

La valeur du point, une variable déterminante

Toujours à propos de la souplesse qui caractérise ce système, l’âge requis pour prendre sa retraite est fixé à 65 ans, mais un actif peut décider de partir à 60 ans. L’article 24 de la loi 99-15 prévoit toutefois que dans ce cas un coefficient de réduction sera appliqué au nombre de points accumulés. A contrario, stipule le même article 24, l’affilié a la possibilité de cotiser jusqu’à 75 ans, et, dans ce cas, les points engrangés seront affectés cette fois-ci d’un coefficient de majoration (les coefficients de réduction et de majoration seront fixés par un texte réglementaire).

Reste à savoir comment sera déterminée la valeur d’un point. Pour Mohamed Yatim, elle sera fonction du niveau de cotisation, d’une part, et de la rémunération des dépôts, d’autre part. Dans les deux cas, ce sont les textes réglementaires qui fixeront à la fois les assiettes et les taux de cotisation, et les placements dont feront l’objet les excédents du régime. Une chose paraît cependant acquise, du moins selon le ministre du travail, le portefeuille de placements, pour ce régime, sera diversifié, contrairement à ce qui est en vigueur actuellement pour le régime de retraite des salariés du secteur privé.

Comment cela se passe ailleurs ? En Tunisie, par exemple, les travailleurs indépendants, tenus de s’affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), sont couverts pour les risques maladie-maternité et vieillesse. Le taux de cotisation pour la couverture de ces risques est de 14,71% sur l’ensemble des revenus déclarés. Selon la CNSS tunisienne, les cotisations, qui sont versées trimestriellement, sont fonction de la classe de revenus à laquelle appartient chaque travailleur indépendant. Il existe dix classes de revenus et autant d’assiettes de cotisations. Depuis le troisième trimestre 2015, la première classe de revenus, par exemple, regroupe l’ensemble des travailleurs percevant un salaire proche du SMIG, soit 975 dinars par trimestre (ou 325 dinars par mois) ; un dinar tunisien valant environ 0,34 euro à la date du 14 novembre 2017. Les travailleurs appartenant à cette classe de revenus acquittent un montant de cotisation de 143,42 dinars par trimestre, soit 14,71%. Une précision à ce niveau : le SMIG tunisien est soumis à deux régimes : un régime de 48 heures par semaine, et un autre de 40 heures par semaine. Assez logiquement, le salaire dans le premier est supérieur (de 17%) par rapport au second. Depuis juin 2017, une hausse des SMIG et du SMAG (pour les travailleurs agricoles) a été décidée par le gouvernement tunisien. Par conséquent, on ne sait trop si les classes de revenus, servant d’assiette de cotisation pour les indépendants, ont, depuis, été modifiées ou pas. On sait par contre que les pensions de retraite relevant du régime général de la CNSS ont, elles, été augmentées à concurrence du taux d’augmentation du salaire minimum.

Des similitudes apparaissent déjà entre le système tunisien de la retraite pour les indépendants et celui que le Maroc s’apprête à mettre en place. Mais on en saura sans doute davantage après la finalisation des textes d’application…

[tabs][tab title =”Les principales dispositions en bref“]y L’adhésion au régime sera obligatoire à partir d’un seuil de revenus qui sera fixé par voie réglementaire. En deçà, l’adhésion est facultative.

– La liquidation de la retraite peut se faire soit sous forme de rente ou de capital.

– Un adhérent qui a liquidé sa retraite et qui reste toujours actif a encore la possibilité de continuer à cotiser en vue de constituer des droits additionnels.

– Tout retard de paiement de la cotisation entraîne une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% pour les mois suivants.[/tab][/tabs]

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