Affaires
La Cour de cassation enlève au juge le droit d’ordonner la distribution des bénéfices
Elle renforce la souveraineté des assemblées générales des actionnaires. Le tribunal doit se limiter à suspendre la décision de l’assemblée et d’ordonner la convocation d’une nouvelle. L’abus de majorité n’est établi que si les décisions prises sont contraires à l’intérêt de la société et dans l’unique but de favoriser les actionnaires majoritaires.
«L’assemblée générale ordinaire peut décider d’allouer une partie des bénéfices de l’exercice à la formation de réserves dans le but de protéger les intérêts de la société contre de futurs problèmes financiers. Si cette délibération peut être annulée par le tribunal, celui-ci ne peut décider de se substituer à l’assemblée et ordonner la distribution de tous les bénéfices nets». La Cour de cassation a tranché : il n’appartient pas aux juges d’ordonner la distribution des bénéfices. Cette décision, rendue en juillet 2014, marque un changement radical dans la pratique judiciaire du droit des sociétés, où les actionnaires minoritaires étaient jusque-là suivis par les tribunaux.
Schématiquement, le bénéfice d’une société peut être soit distribué, soit mis en réserve. Laquelle peut être légale, réglementée, statutaire ou facultative. «Toutefois, en pratique, les statuts ne prévoient que rarement une réserve obligatoire. Ils stipulent souvent une formule plus souple octroyant aux associés ou aux actionnaires le pouvoir de décider eux-mêmes, selon les cas, d’affecter une partie des bénéfices à un ou plusieurs comptes de réserves facultatives», explique Hicham Wahib, avocat. Seuls les bénéfices restants peuvent être distribués sous forme de dividendes. Autrement dit, une société peut seulement distribuer sous forme de dividendes le bénéfice qui n’est pas mis en réserve ou incorporé au capital.
La majorité a tendance à forcer le passage
Toutes ces décisions appartiennent à l’assemblée générale. Or, «il est fréquent que, dans les sociétés, l’associé majoritaire utilise ses droits de vote pour empêcher la distribution de dividendes au profit de son associé minoritaire», selon Me Wahib. La jurisprudence marocaine, depuis une fameuse décision rendue en 2006, avait mis une limite à cette souveraineté : l’abus de majorité. Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, un associé minoritaire de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) a sollicité en justice l’annulation des décisions de mise en réserve pour plusieurs exercices sociaux et, par voie de conséquence, la distribution de l’ensemble des bénéfices à chacun des associés. Pour sa défense, l’associé majoritaire soutenait que les sommes affectées étaient destinées à permettre de financer des travaux de réparation et d’aménagement des immeubles appartenant à une des SCI. Cependant, les juges ont relevé que les travaux de réparation et d’aménagement des locaux étaient mis à la charge du preneur par le bail et non à la SCI. Dans ce contexte, la Cour d’appel a jugé que les mises en réserve des bénéfices systématiques n’étaient justifiées par aucun intérêt social, mais qu’elles avaient pour effet, en supprimant «le dividende», de priver l’associé minoritaire des revenus de l’activité des sociétés. Les juges ont donc annulé les délibérations prises par les assemblées générales extraordinaires litigieuses et ordonné la distribution des dividendes aux associés telle que sollicitée par l’associé minoritaire.
Difficile de caractériser un abus de majorité
Le dossier n’était pas clos pour autant. En cassation, la Cour a annulé les décisions des juges de première instance et d’appel, et a limité la latitude des juges à la «suspension de la décision de l’assemblée générale, et d’en convoquer une autre qui pourra décider la mise en réserve partielle des bénéfices». En effet, la Cour de cassation a tenu à préciser qu’il est difficile de caractériser en l’occurrence un abus de majorité. Pour que ce dernier soit désormais constitué, il faut que la décision contestée, votée par la majorité des associés, soit contraire à l’intérêt de la société et qu’elle ait été prise dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. La Cour a ainsi précisé que : «S’agissant de la détermination du caractère abusif ou non d’une affectation systématique des bénéfices en réserve, les juges vont notamment regarder la fréquence et la durée de cette affectation, vérifier si la constitution des réserves s’est accompagnée d’une politique d’investissement et encore rechercher si les parts détenues par les associés minoritaires ont perdu de leur valeur».