Affaires
Hausse inédite du nombre d’affaires jugées par les tribunaux en 2014
Les affaires jugées sont en hausse de 27% par rapport à 2013, avec une majorité écrasante (80%) dans les tribunaux de première instance. L’injonction de payer et les chèques sans provisions représentent
une bonne partie des affaires traitées. Hausse sensible du délit de majorations d’apports en nature.

Les dysfonctionnements des tribunaux ne sont plus à prouver, mais leur productivité n’est pas pour autant minorée. A l’aube des grands changements structurels apportés par la Charte sur la réforme du système judiciaire, les différentes juridictions du Royaume connaissent une activité inédite. C’est ainsi qu’à fin novembre, 2422635 affaires ont été jugées, soit plus de 27% par rapport à 2013. Près de 500000 affaires sont en cours de jugement dans une année où 2010 982 ont été enregistrées.
Sans surprise, ce sont les tribunaux de première instance qui sont les plus sollicités avec environ 1 800000 affaires jugées, soit une hausse de près de 200 000 par rapport à 2013. Le pénal constitue 56% des affaires traitées. Quant aux Cours d’appel, elles ont jugé 143504 affaires et les tribunaux et Cours d’appel administratives 24 149. Les tribunaux et Cours d’appel de commerce ont également connu une hausse de 35% de leur activité par rapport à 2013, avec près de 145 000 affaires jugées.
Mais les chiffres du ministère de la justice sont encore plus éloquents lorsqu’ils détaillent la nature des affaires. En effet, la procédure la plus prisée en matière civile est l’injonction de payer (25% des affaires), alors qu’en matière pénale, outre les crimes et délits de droit commun, les infractions des chèques sans provisions s’élèvent à quelque 30% de l’activité des juridictions correctionnelles.
Le fait que l’injonction de payer soit aussi prisée est amplement justifiable. La procédure se démarque des autres mécanismes dits de «droit commun» où le débat entre les parties demeure la règle tout au long du contentieux. En effet, la procédure d’injonction de payer n’est pas soumise au principe du contradictoire jusqu’à l’obtention par le créancier de l’ordonnance d’injonction de payer.
Une procédure simplifiée pour l’injonction de payer sera mise en place
En d’autres termes, du début de la procédure jusqu’à cette ordonnance, le débiteur ne peut pas se défendre: il n’a pas connaissance de la procédure engagée contre lui et des fondements (faits, arguments de droit et preuves) des prétentions de son adversaire. Cependant, ce mécanisme est en voie d’être réformé car la pratique judiciaire a relevé quelques anomalies en matière de compétences qui poussent à une jurisprudence contradictoire. Les Cours d’appel ont un traitement différent du recours. Certaines se limitent à relever l’existence d’un litige et, sans trancher, renvoient l’affaire devant le juge de fond. D’autres, au contraire, traitent directement le litige en faisant appel à des expertises. D’où le projet de réforme lancé par Mustapha Ramid, ministre de la justice. En somme, le recours en appel sera supprimé et seule l’opposition sera possible. Une procédure simplifiée en trois étapes sera mise en place : ordonnance du président du tribunal de première instance, opposition devant le juge de fond, Cour d’appel qui statue au second degré.
La majoration des apports en nature, une irrégularité fréquente
Une autre information importante ressort du bilan de l’activité des tribunaux. «La majoration des apports en nature», une irrégularité fréquente dans la constitution d’une société, représente plus de 2,5% des affaires jugées au lieu de 0,25% en 2013. Si l’apport est surévalué, l’apporteur d’un bien en nature va être abusivement privilégié par rapport à ses coassociés ; il recevra plus de parts sociales que ce à quoi il a droit. De surcroît, le capital social se trouvera gonflé artificiellement. Les créanciers sociaux se trouveront lésés car la valeur des biens apportés, qui constitue l’une de leurs garanties, se révélera inférieure à leurs espoirs légitimes. Dans les sociétés où les associés sont personnellement responsables des dettes sociales, cette liberté de choix de la valeur des apports ne présente guère d’inconvénients pour les créanciers sociaux. Tel est le cas dans les sociétés en nom collectif et de certaines sociétés civiles. A l’inverse, le risque est considérable dans les sociétés à risques limités. C’est ce qui justifie d’ailleurs la mise en place dans les SARL et dans les SA d’une procédure particulière d’évaluation des apports en nature. Ici, la jurisprudence engage la responsabilité pénale et civile à la fois de l’associé apporteur, qui est jugé en tant qu’auteur, et du commissaire aux apports en tant que complice.
