Affaires
Habitat menaçant ruine : l’Exécutif a enfin les moyens d’agir
Un décret vient d’être approuvé précisant les détails techniques de la loi adoptée il y a plus d’un an. Des contrôleurs vérifieront désormais l’état des bâtiments, suite à quoi ils pourraient être classés menaçant ruine et leurs occupants appelés à évacuer ou à mener des travaux de rénovation.

Le ministère de l’habitat a enfin les coudées franches pour traiter l’habitat menaçant ruine. La loi 94-12, entrée en vigueur depuis plus d’un an, a posé les bases d’une procédure claire avec des responsabilités bien définies pour permettre aux pouvoirs publics de traiter ce type de constructions. Cela a constitué déjà une avancée majeure par rapport à la précédente réglementation qui chargeait une multitude d’intervenants de la question, causant une dilution des responsabilités. Seulement, il restait à préciser plusieurs points de détails techniques du nouveau cadre avant de pouvoir passer au concret. C’est aujourd’hui chose faite avec l’approbation ces derniers jours d’un décret d’application de la loi devant prochainement paraître au Bulletin officiel. Un des grands apports du texte consiste à confier désormais à des contrôleurs la tâche d’identifier sur le terrain les habitats menaçant ruine à traiter, que les derniers recensements chiffrent à 43 000 unités au niveau national. Avec le nouveau décret, on en sait à présent plus sur les modalités et les périmètres d’exercice de ces contrôleurs.
Ceux-ci pourront être mandatés par le ministre de l’habitat de même qu’ils pourront être désignés par les présidents des collectivités territoriales. Dans l’un comme dans l’autre cas, les contrôleurs doivent maintenir des cartes professionnelles qui portent leurs photos et indiquent leurs noms, prénoms, qualités et la partie qui les a désignés, précise le nouveau décret.
Spécifications précises des procédures relatives aux modalités et conditions d’approbation des plans de rénovation
Le texte prévoit aussi les modalités d’établissement des procès-verbaux par ces agents, étant à rappeler que la procédure prévue par la loi charge les contrôleurs de remonter de l’information sur l’état du bâtiment ainsi que les mesures à prendre pour parer au danger, suite à quoi le bâtiment peut être classé menaçant ruine et ses occupants appelés à évacuer ou à mener des travaux de rénovation. Les contrôleurs devraient procéder de trois manières selon les cas. Lorsque la construction concernée ne présente aucun danger, le contrôleur se limite à établir un procès verbal à adresser aux instances concernées dans un délai de 7 jours. Si le bâtiment visé représente un risque imminent, il doit joindre au procès-verbal un rapport qui décrit précisément les risques constatés et les mesures à entreprendre pour les éviter, et les adresser aux instances concernées et au procureur du Roi pour information dans un délai de 48 heures. Enfin, lorsque le contrôleur ne peut pas statuer sur le degré des risques que représente la construction, il peut requérir une expertise pour ensuite la soumettre à la procédure ordinaire ou urgente.
C’est aussi aux contrôleurs que revient la responsabilité de constater les infractions. Pour rappel, la loi en liste plusieurs (refus d’effectuer les travaux nécessaires ou d’évacuer un bâtiment menaçant ruine après mise en demeure, mise à la disposition de personnes d’un bâtiment ayant été classé comme menaçant ruine, dégradation ou destruction volontaire de bâtiment pour bénéficier indûment d’éventuelles aides…) punissables d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 30 000 à 300 000 DH.
Plus que de permettre de traiter l’habitat menaçant ruine, la loi 94-12 institutionnalise plus largement des opérations d’un genre nouveau, dites de rénovation urbaine. Celles-ci sont très variées, comprenant la réhabilitation du tissu bâti et du patrimoine architectural et urbanistique, la création ou l’amélioration d’équipements publics, d’espaces verts, de bâtiments destinés au commerce ou aux services… Ce type d’opérations devrait se faire conformément à un plan de rénovation concernant des zones bien délimitées. Le nouveau décret spécifie les procédures entourant les modalités et conditions d’approbation de ces plans de rénovation. Par exemple, la définition des limites de la zone concernée par le schéma devrait se faire par arrêté du président du conseil communal sur proposition d’une commission provinciale chargée de cette mission.
Plans de rénovation urbaine et concertations avec les opérateurs
Une autre grande nouveauté de la loi consiste en l’introduction d’une agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine. Le nouveau décret a désigné 13 départements ministériels en tant que membres du conseil d’administration de cette nouvelle entité. Celle-ci prendra l’initiative de l’établissement des plans de rénovation urbaine et mènera les concertations avec les opérateurs (institutionnels, économiques, sociaux…) de même qu’elle se chargera d’élaborer les études nécessaires. Elle aura encore bien d’autres attributions comprenant la réalisation des études et plans relatifs au traitement des habitats menaçant ruine ou encore la supervision de l’acquisition de terrains et de biens immeubles pour concrétiser les programmes prévus. Elle devrait aussi gérer le volet social que comporte ce type d’interventions, à savoir qu’elle se chargera de mettre à la disposition des intéressés des unités de logements ou des centres d’hébergement provisoire, de même qu’elle contribuera à la réalisation des programmes d’accompagnement social de la population concernée par la rénovation urbaine ou les interventions sur les bâtiments menaçant ruine. Autant de responsabilités qui, l’on s’en doute, nécessiteront des moyens. A cet effet, la loi ouvre la voie à ce que des taxes parafiscales soient instituées au profit de la future agence.
