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Affaires

Domaine maritime : une législation qui date de… 1914 !

Selon le dahir du 1er juillet 1914, le domaine maritime peut être occupé provisoirement
pour une durée de 10 à  20 ans

Les autorisations relèvent de la direction des
ports et du domaine maritime.

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rub 3087

Littorals atlantique et méditerranéen attirent de plus en plus d’investisseurs immobiliers et touristiques. Mais construire en front de mer n’est pas chose aisée et de nombreuses conditions doivent être remplies. Comment occuper légalement le domaine maritime ? Qui décide ? Les réponses ne sont pas faciles à  trouver tant les textes régissant la question sont anciens ! Ainsi, la loi qui régit ce régime foncier particulier est le dahir du 1er juillet 1914.

Son premier article définit le domaine maritime comme étant «le rivage de la mer jusqu’à  la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée à  partir de cette limite». C’est un bien public mais dont l’utilisation peut être cédée à  des privés (ils en auront l’usufruit), notamment dans le cadre de projets touristiques ou immobiliers. Aujourd’hui, une seule administration centralise les demandes en la matière, en l’occurrence la direction des ports et du domaine maritime. C’est elle qui émet la décision finale, refusant ou acceptant l’occupation du domaine maritime. Une autorisation qui reste provisoire. «L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, comme son nom l’indique, est délivrée pour une durée maxima de dix années qui peut toutefois, et à  titre exceptionnel, être portée à  vingt ans», explique un cadre du ministère de l’équipement. Et de préciser que cette autorisation peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire avec le consentement de l’administration.

Les plages doivent rester libres d’accès au public
Cependant, dans trois cas spécifiques, cette autorisation est délivrée sans limitation de durée. Premièrement dans le cas de l’aménagement de chemins d’accès d’une propriété riveraine à  la voie publique. Elle peut également être définitive en cas de traversée des canaux publics d’aménagement ou d’irrigation par des ouvrages destinés à  relier deux parcelles d’une même propriété. Idem en cas d’aménagement d’ouvrages permettant le libre aboutissement dans les canaux publics de canalisations destinées à  assécher ou irriguer les propriétés privées.

Cependant, de manière générale, les entrepreneurs et investisseurs ne rencontrent aucune difficulté à  obtenir une autorisation, sous réserve que « le promoteur désirant occuper le domaine maritime réunisse certaines conditions», souligne Rachid Jamaà¯, dont la société, Kenzi, développe de nombreux projets immobiliers et touristiques en front de mer. Première condition, il faut que le promoteur immobilier soit propriétaire de son terrain. Il faut aussi que le projet en question soit piloté par un topographe à  même de décider de la nature du terrain et des conditions de son exploitation. Enfin, troisième condition, l’accès aux plages ne peut et ne doit en aucun cas être restreint.

Il faut par ailleurs savoir que, dans le cadre de l’application d’une circulaire conjointe des ministères de l’intérieur et de l’équipement datant de 1998, les communes peuvent demander l’occupation temporaire des plages relevant de leur territoire à  condition de n’exploiter que 30% de la superficie totale de la plage dans des activités commerciales et de laisser 70% de la plage à  usage public gratuit tout en assurant l’entretien et la salubrité de la totalité de la plage, et en la dotant des équipements nécessaires à  sa bonne gestion.

Mais, à  part cette petite exception, la gestion du domaine public maritime relève des attributions du seul ministère de l’équipement et du transport. Les communes peuvent intervenir au niveau des procédures relatives à  la délivrance des autorisations de construire…

Pour les investissements de moins de 200 MDH, ce sont les walis qui tranchent
Le législateur marocain, soucieux d’alléger cette procédure trop centralisée, a mis en place en 2002 une procédure concernant les projets dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique et artisanal dont l’investissement est inférieur à  200 MDH. Dans ce cas, en effet, la demande d’occupation du domaine public maritime est étudiée au niveau régional et ce sont les walis qui sont habilités à  les délivrer dans le cadre de la délégation des pouvoirs à  ces derniers.

Pour occuper cet espace public en bord de mer, des redevances sont perçues annuellement. Leur montant est fixé par l’arrêté conjoint n° 32/799 de 1997 des ministres de l’équipement et des finances. Ces redevances sont calculées selon le lieu, la superficie exploitée et l’activité projetée. Le paiement des redevances ne dispense pas pour autant le bénéficiaire du paiement des autres taxes communales et impôts en vigueur.