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Délais de paiement : bientôt 30 jours maximum pour régler les frais de transport ?!
Le président de la Chambre des conseillers a sollicité l’avis du conseil concernant la proposition de loi complétant et modifiant l’article 2-78 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce. Une série de faillites d’opérateurs du transport routier en raison de l’allongement des délais. Le délai de paiement de 30 jours est conditionné par le fait de prouver la spécificité et la saisonnalité du secteur du transport. Des accords entre les organisations professionnelles du secteur du transport doivent être conclus pour opérationnaliser le nouveau délai.

Bientôt des délais de paiement plafonnés à 30 jours pour le secteur du transport routier des marchandises ?! Le Conseil de la concurrence a livré son avis sur une saisine de la Chambre des conseillers, introduite par le groupe parlementaire de la CGEM, pour une demande d’avis (enregistrée auprès du secrétariat général du conseil sous le numéro 21/S/19). Par cette demande et en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 20.13 relative au Conseil de la concurrence, le président de la Chambre des conseillers a sollicité l’avis du conseil concernant la proposition de loi complétant et modifiant l’article 2-78 de la loi n° 15.95 formant code de commerce pour instaurer des délais de 30 jours pour le secteur du transport. Selon le groupe de la CGEM, les arguments justifiant le dépôt de cette proposition de loi sont l’absence d’une disposition dans le code de commerce fixant le délai maximum pour le paiement des frais de transport à compter de la date de facturation, et le retard excessif en ce qui concerne le paiement des factures de transport. Verdict : le Conseil de la concurrence ne voit pas d’objection à ce que la modification proposée par la Chambre des conseillers soit envisagée. Du moment que cette possibilité est expressément prévue par la loi en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 49-15. Cela dit, pour les délais de paiement des frais de transport convenus, fixés à une durée ne dépassant pas 30 jours, comme prévu par le projet de la modification proposée, le Conseil de la concurrence recommande dans ce cadre la nécessaire réalisation au préalable d’études approfondies, détaillées et précises, visant à évaluer objectivement les effets de cette mesure sur les divers aspects et composantes de la concurrentiabilité du secteur du transport routier de marchandises et des activités visées par le projet susmentionné.
Toutefois, la modification est conditionnée par le respect de la procédure prévue par l’article précité, notamment le fait de prouver la spécificité et la saisonnalité du secteur du transport, et de conclure des accords par les organisations professionnelles du secteur du transport concernées, et ce en se basant sur des études objectives qui analysent les données spécifiques au secteur en question.
Le Conseil de la concurrence base son avis sur le fait que la modification du délai légal de paiement des sommes dues suite aux transactions commerciales ne peut se faire que si le secteur concerné est caractérisé par la spécificité et la saisonnalité. De plus, il doit y avoir la promulgation d’un décret, pris après consultation du Conseil de la concurrence; et la conclusion d’accords concernant ce changement par les organisations professionnelles concernées, en se basant pour cela sur des études objectives montrant une analyse des données spécifiques au secteur concerné.
Plusieurs pratiques illicites nuisent à la concurrence dans le secteur
Il faut remonter à février 2019. A cette date, le président du groupe parlementaire de la CGEM a proposé l’ajout d’un paragraphe à la fin de l’article 2-78 susmentionné, portant fixation de délais maximums pour le paiement des frais de transport convenu. En effet, pour la confédération patronale, le transport routier constitue l’un des secteurs d’activité les plus dynamiques qui impactent les secteurs productifs. Cependant, il souffre depuis quelques années de multiples contraintes, à savoir le déclin des prix, le contrôle du niveau des prix du transport routier de marchandises par les transporteurs, et le dépassement des délais de paiement des factures des opérations effectuées par les sociétés de transport à leur compte allant jusqu’à trois mois. Ce qui perturbe la trésorerie de la société de transport et lui cause un déficit financier. Résultat : plusieurs faillites d’opérateurs œuvrant dans le domaine du transport routier des marchandises au profit de tiers. La note de présentation a exposé également les motifs et les objectifs de la proposition de loi, illustrés comme suit.
Le groupe parlementaire motive sa requête par l’absence d’une disposition dans le Code de commerce fixant le délai maximum pour le paiement des frais du transport à compter de la date de facturation ; et le retard excessif pour le paiement des factures du transport et ses effets sur la trésorerie des entreprises, notamment les TPME. La proposition de modification de la loi vise, in fine, l’amélioration de la gestion de la relation commerciale entre le transporteur et le décideur du transport à l’aide d’un mécanisme juridique contraignant pour les deux parties quant aux délais de paiement des frais de transport. Aussi, elle a pour but de consolider la situation financière de la société de transport et faire basculer le maximum d’opérateurs de l’informel vers le tissu économique transparent.
Pour se prononcer sur la demande de la CGEM, le conseil s’est basé sur l’étude des documents joints au dossier et les auditions organisées par les services d’instruction du Conseil de la concurrence. Ces dernières ont ciblé les principaux acteurs et intervenants de ce secteur; le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et le ministère de l’économie et des finances ainsi que les centrales syndicales et les organisations professionnelles. Elles ont montré que le transport routier de marchandises au Maroc connaît de multiples et divers dysfonctionnements structurels. Il s’agit, en gros, de la prédominance du secteur informel ; et l’application de frais de services de transport souvent inférieurs au coût du service, ce qui a poussé certains acteurs à recourir à des pratiques illicites, telles que le non-respect de la charge autorisée des camions.
Cela dit, le conseil relève que les délais fixés à 30 jours ne sont pas garants uniques de l’amélioration de la situation du secteur. En effet, les acteurs et les intervenants auditionnés ont confirmé que ces pratiques continuent à peser significativement sur le secteur. Par conséquent, la proposition de loi complétant et modifiant l’article 2-78 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce, telle qu’elle a été modifiée et complétée, pourrait ne pas contribuer, à elle seule, de manière efficace à l’amélioration de la concurrence dans ce secteur.
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[tab title= »Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement » id= » »]Suite à l’analyse des différentes données et informations présentées et recueillies dans le cadre de l’instruction de la demande d’avis soumise au Conseil de la concurrence, et après l’audition des départements ministériels, des centrales syndicales et des organisations professionnelles concernés par la demande d’avis précitée, le conseil a pu délibérer. Les conditions de forme ont été respectées : la loi 20.13 stipule que le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi, ainsi que sur toute question concernant la concurrence, conformément aux règlements intérieurs des Chambres du Parlement.
Au niveau du fond, l’objet de la demande d’avis est recevable, puisqu’il consiste à ajouter un dernier alinéa aux autres alinéas constituant l’article 2-78 de la loi 15.95 formant Code de commerce, telle que modifiée et complétée, dont sa disposition est comme suit : «Quant au transport routier des marchandises pour un tiers, à la location de véhicules avec ou sans chauffeur, au contrat de commission, et aux activités de dédouanement, l’agent maritime, le commissionnaire, le transitaire et l’agent en douane, les délais de paiement des frais de transport convenus ne peuvent dépasser trente (30) jours comme seuil maximum à compter de la date de facturation».[/tab]
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