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Affaires

Crédits : les mises en Å“uvre judiciaires des garanties ont plus que doublé en un an !

3 460 dossiers au premier semestre 2014. Les problèmes d’interprétation des textes sur le recouvrement des créances entraînent des procès qui durent en longueur. L’USAID pousse l’Etat à  légiférer sur le surendettement.

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Credits 2014 09 22

Au Maroc l’endettement des ménages représente plus de 29% du PIB. Par rapport à des pays comme la France, l’Espagne ou les Etats-Unis qui affichent respectivement 51%, 81% et 86%, le ratio peut paraître faible. Pourtant, il semble bien que les créanciers aient de plus en plus de mal à recouvrer leur dû. Le principal marqueur (en l’absence de procédure dédiée qui permettrait de quantifier le phénomène), la mise en œuvre judiciaire des garanties réelles et personnelles, le montre clairement. De 1 355 dossiers au premier semestre 2013, leur nombre est monté à 3 462 cas.

Le casse-tête pour les débiteurs défaillants ou leurs conseils est que le règlement de ces litiges est toujours long, compte tenu de l’absence d’un dispositif judiciaire exclusif à l’endettement des particuliers. Si la majorité des arrêts rendus en la matière lors du début de l’année 2014 définissent la situation de surendettement comme «l’impossibilité manifeste d’un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ou de faire face à l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société», la caractérisation de cette situation diffère.

Par exemple, certains juges estiment que le fait d’être propriétaire d’une résidence principale empêche de parler de situation de surendettement. Par contre, les juridictions d’appel ne prennent pas en considération cet argument et peuvent prononcer le surendettement même si le débiteur est propriétaire de sa résidence principale. Néanmoins, la non-exécution des obligations contractuelles en matière de crédit débouche généralement sur la mise en œuvre des garanties : expulsions des logements, voire des peines privatives de liberté lorsque le juge considère l’endettement comme «abusif», voire «frauduleux».

Le texte ne doit concerner que les particuliers

C’est pourquoi dans son dernier rapport sur la législation marocaine de droit des affaires, l’USAID (United States Association for international development) recommande au Maroc de concevoir un dispositif dédié à la question du surendettement des particuliers : «A l’instar des procédures collectives visant les commerçants, une procédure de surendettement des particuliers en droit marocain serait bénéfique». L’USAID rappelle ainsi que cette procédure est instaurée  «dans plusieurs pays développés ou émergents».

En France, le surendettement est légalement défini par l’alinéa 1er de l’article L.330-1 du Code de la consommation et est défini comme une «situation économique et financière qui se caractérise par un excédent durable des charges d’une personne par rapport à ses ressources, excédent qui incite souvent cette personne à recourir à un endettement supplémentaire aggravant sa situation». Le régime applicable en France distingue deux situations : si le débiteur dispose  d’une capacité positive de remboursement, il sera établi l’établissement d’un plan conventionnel de remboursement des dettes.
En l’absence d’une capacité positive de remboursement, le débiteur peut bénéficier d’une suspension d’exigibilité des dettes si sa situation est passagère. Si l’impossibilité de rembourser est jugée définitive lors de l’examen de son dossier, le débiteur pourra bénéficier d’un effacement de la totalité de ses dettes selon une procédure simplifiée sans liquidation judiciaire, s’il ne possède pas un actif ayant une valeur marchande. S’il possède un actif ayant une valeur marchande on peut ouvrir, avec son accord, une procédure de liquidation judiciaire.