Affaires
Comment la loi sur les contrats électroniques est vidée de sa substance
La version arabe du texte, beaucoup moins souple, sera corrigée et alignée sur la terminologie française. Le ministre de la justice reconnaît une «erreur technique flagrante lors de la rédaction du texte».
Accès à internet, Web Hosting…, victimes collatérales.

Encore une loi galvaudée. Une proposition de loi du Parti travailliste visant à modifier la version arabe de la loi 53-05 relative aux échanges électroniques de données juridiques a été approuvée par la première Chambre lors de la session plénière du 29 avril 2014. Said Baaziz, président du groupe parlementaire du parti, estime que «beaucoup d’ambiguïtés résultent de l’arabisation hâtive de certaines dispositions». Il s’agit notamment de l’article 2-1 (copie conforme de l’article 1108-1 du code civil français) intégré au code des obligations et des contrats. Celui-ci indique : «Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente loi». La version arabe parle, quant à elle, de «document juridique» plutôt que d’«acte» juridique et d’«approbation» plutôt que de «validité» (voir encadré).
Lors de la première lecture de la proposition de loi, faite en commission le 8 avril dernier, le ministre de la justice et des libertés a soutenu la modification, admettant par là qu’il s’agissait d’une «erreur technique flagrante lors de la rédaction de ce texte». Pour rectifier le tir, la version arabe du texte sera donc modifiée et alignée sur la terminologie française.
En droit marocain, la preuve est fondée sur le principe de la prééminence de l’écrit des actes juridiques
«Cette version arabe a tué ce qui avait de plus novateur dans cette nouvelle loi, à savoir un système de preuve plus souple et plus flexible», explique Adil Boukbir, docteur en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. En effet, la preuve en droit marocain est fondée sur le principe de la prééminence de l’écrit des actes juridiques, une position qui s’explique par la valeur sécuritaire de l’écrit caractérisé par sa permanence, par une signature, et parce qu’il apparaît comme un support efficace à l’information des parties. Cependant, «cette assertion est contraire à la réalité des technologies de l’information dans la mesure où la sécurité, au regard des garanties d’intégrité et d’identification, est bel et bien supérieure à celle offerte par le papier, falsifiable par définition, d’où l’incompatibilité du système probatoire marocain avec les nouvelles techniques probatoires», tranche M. Boubkir. La loi 53-05 avait pourtant, dans son esprit, supprimé ces contraintes.
«Comme l’écrit support papier, l’écrit électronique a une fonction probatoire consistant à établir l’existence d’un acte, au vu de la loi sur l’échange électronique de données juridiques», estime Radia Bouhlal, professeur de droit à l’Université internationale de Casablanca et spécialiste en droit de l’économie numérique. «Cet écrit électronique, comme l’écrit support papier, ajoute-t-elle, est requis en matière civile dès lors que l’enjeu financier dans l’acte excède 10000 DH. Pour ce faire, l’écrit électronique doit répondre aux deux conditions d’identité et d’intégrité. Il est à noter que rien n’interdit aux parties à l’acte matérialisé par un écrit électronique de concevoir un document à part spécialement consacré à la preuve de l’acte qu’elles signent. Ce document peut alors revêtir la forme de support papier ou électronique dans les conditions précédemment exposées».
Ce cafouillage clairement dû à une application stricte des magistrats au principe d’approbation précédent, donc de preuve par écrit, n’est pas un épiphénomène. Plusieurs transactions commerciales sont l’objet de contrats électroniques dans la pratique contemporaine du droit des affaires marocain. On dénote par exemple le contrat d’approvisionnement d’information, «très pratiqué au Maroc», selon Radia Bouhlal. «Le contrat de fourniture d’accès à internet est aujourd’hui l’un des principaux contrats de consommation de masse au Maroc à travers lequel le fournisseur d’accès met à la disposition de son partenaire une clé d’accès pour parvenir à un serveur, et ainsi pouvoir se connecter au réseau et bénéficier des services qu’il offre», poursuit-elle. Autant de contrats qui ont vu leur application dénaturée par les juges, et remis sous le champ d’application du Dahir sur les obligations et les contrats et ses règles contraignantes de preuve…
