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Code du travail : 2 millions de personnes oubliées !

La réglementation sur les travailleurs domestiques et les secteurs à  caractère purement traditionnel encore dans les limbes. 2.5 millions de travailleurs au minimum ne bénéficient d’aucune protection en raison des retards dans l’application du code du travail.

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employee domestique Code Travail MAROC 2013 07 26

Il a fallu presque dix ans pour qu’enfin elle voit le jour ! Elle, c’est l’indemnité pour perte d’emploi (IPE), un système qui n’est pas une caisse d’allocation chômage, mais qui permet, moyennant certaines conditions, de servir une indemnité pendant six mois à ceux qui, pour une raison ou une autre, ont perdu leur travail. Le feu vert de la CGEM (voir encadré) pour le lancement du dispositif, après des tergiversations liées notamment à la pérennité de son financement, permet donc de consacrer dans les faits une disposition prévue dans le code du travail. Et ceci constitue une avancée sociale, malgré les imperfections de la mesure.

Pour autant, et malgré les efforts déployés dans ce sens, il reste encore, neuf ans après la publication du code du travail (en mai 2004), pas mal de textes d’application à promulguer.

Il en est ainsi de l’article 4 du code qui traite des travailleurs domestiques et des secteurs à caractère purement traditionnel. Cet article précise bien que deux lois «spéciales» doivent être promulguées, la première pour déterminer les conditions d’emploi et de travail des employés de maison et la seconde pour fixer les relations de travail dans les secteurs à caractère traditionnel. S’agissant de la première loi, rappelons que le ministère de l’emploi a déposé auprès du Secrétariat général du gouvernement (SGG) un projet de loi depuis 2008. Malgré les relances du ministère pour l’introduction du texte dans le circuit d’adoption, le SGG temporise. Et les raisons invoquées pour ce retard semblent tenir à l’importance numérique de la population qui serait assujettie à cette loi. Autrement dit, la question au SGG se posait (se pose toujours ?) de savoir si une loi était nécessaire pour régir une activité dont on ne connaît pas, statistiquement, les bénéficiaires. Et il est vrai qu’à ce jour, il n’existe pas d’enquêtes officielles sur le sujet. Tout au plus, dispose-t-on d’estimations, comme celle du Fonds des Nations Unies pour la protection de l’enfance (Unicef), par exemple, selon laquelle il y aurait au Maroc entre 70 000 et 90 000 “petites bonnes” de moins de 15 ans, dont quelque 15 000 dans le Grand Casablanca. En réalité, le travail domestique ne concerne pas que les petites bonnes ; des personnes adultes, pour la plupart des femmes, exercent également cette activité dans des conditions tout à fait informelles et précaires. Nous avons, dans ces colonnes mêmes, estimé à au moins 500 000 le nombre de travailleurs domestiques, suivant une hypothèse basse qu’un demi million de ménages, au bas mot, sur les six millions que compte le pays, a recours aux services de ces personnes de façon permanente ou temporaire (voir La Vie éco du 19 mars 2010).

Outre ce préalable lié à la “quantification” si l’on peut dire des travailleurs domestiques, il existe un autre relatif cette fois au contrôle de cette activité. Comment s’assurer en effet qu’un employé de maison évolue dans des conditions normales ? Faut-il recourir à des assistantes sociales pour vérifier, in situ, le respect de la loi ? Faut-il être muni d’une décision de justice pour pénétrer à l’intérieur des foyers ? Autant de questions qui n’ont pas encore trouver de réponses. En tout cas, le ministère voudrait bien que cette loi voie le jour, quitte à procéder par la suite à son amélioration par voie d’amendement.

Des incohérences à corriger

L’autre projet de loi au titre de l’article 4 du code du travail, et qui concerne les secteurs à caractère purement traditionnel, est également déposé au SGG. Ce texte, disons-le, n’a pas été facile à confectionner, en raison des difficultés à cerner la notion de secteur traditionnel. C’est la raison principale du retard pris dans son élaboration, de l’avis même de responsables au ministère de l’emploi. Du coup, les personnes qui travaillent dans ces activités sont complètement livrées à elles-mêmes, ou plutôt à leur employeur. Selon certaines estimations, ces secteurs traditionnels emploieraient plus de 2 millions de personnes.

Au total, le retard pris dans la promulgation de ces deux lois laisse sans couverture juridique, donc sans aucune protection, une population d’au moins 2,5 millions de personnes.

L’autre disposition du code en attente de texte d’application, c’est l’article 16. Ce texte d’application est éminemment important, car il est de nature à limiter les situations de précarité des travailleurs. L’article 16 prévoit en effet que les secteurs et les cas où un salarié est recruté par contrat à durée déterminée (CDD) seront fixés par voie réglementaire (un décret en l’occurrence). Là encore, un projet de décret est élaboré, il est déposé au SGG. L’absence de ce texte fait qu’aujourd’hui le recours au CDD n’est guère encadré, alors que le législateur a prévu d’en limiter l’usage, en dehors des situations où la nature de l’activité, comme le travail à caractère saisonnier, ou les circonstances, comme le remplacement d’un salarié suspendu, le permettent.

On s’en doute bien, ce texte comporte un enjeu énorme, en particulier dans le contexte actuel de crise et plus généralement d’une tendance presque universelle à la généralisation du CDD comme mode de recrutement. Pour certains, il s’agit de favoriser la flexibilité (partisans du CDD), pour d’autres de lutter contre la précarité que génère cette pratique.

Sur le front de la sécurité des travailleurs, deux projets de décrets sont en attente d’adoption. Ils concernent tous deux l’article 287 du code du travail. Le premier porte sur l’énumération des produits, substances, appareils ou machines dont la manipulation est susceptible de porter atteinte à la santé ou de compromettre la sécurité des travailleurs. Le second fixe les conditions dans lesquelles ces produits, substances, machines, etc., peuvent être utilisés. Les drames qui surviennent par moment dans les unités de production, comme l’incendie qui a ravagé l’usine de matelas Rosamor à Casablanca en avril 2008 (55 morts), soulignent la nécessité de “sortir” les textes protégeant les travailleurs. Dans le même registre, on peut signaler l’absence d’un texte d’application de l’article 294 relatif aux conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles doivent s’effectuer les travaux dans les mines, les carrières et les installations chimiques.

Last but not least, l’article 23 du code du travail dispose que les travailleurs ont le droit de bénéficier de programmes de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue. Le texte réglementaire (décret ou arrêté) devant fixer les conditions et les modalités pour en bénéficier n’est pas encore élaboré. Ce retard est préjudiciable à la fois aux salariés, qui ne peuvent de ce fait améliorer leur cursus et prétendre à des promotions, et aux entreprises qui ont besoin de personnel qualifié pour un rendement meilleur.

Outre ces retards dans la promulgation de certains textes d’application, il y a lieu de rappeler la nécessité de remédier à certaines incohérences du code du travail. Le cas qui illustre à la perfection ces incohérences concerne la médecine du travail : le code prévoit un médecin pour chaque unité employant 50 salariés, ce qui est statistiquement impossible vu le nombre ridiculement bas de médecins du travail par rapport à la population d’entreprises de cette taille…