Affaires
Casablanca : les terrains expropriés bientôt libérés
Le ministère de l’intérieur a adressé une directive à l’Agence urbaine de la métropole pour libérer les terrains frappés d’utilité publique par le plan d’aménagement de 1989.
L’agence veut rester discrète sur l’opération pour ne pas perturber le marché.
Les propriétaires de terrains frappés d’utilité publique à Casablanca s’impatientent. Leurs titres fonciers seront bientôt libérés de l’utilité publique qui les a frappés via le plan d’aménagement du 17 mars 1989. «L’information est tombée, il y a quelques jours seulement. Le ministère de l’intérieur (NDLR, le département de tutelle) a signifié à l’Agence urbaine de libérer tous les titres expropriés en 1989 et qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêt de cessibilité conformément à la loi», explique un promoteur propriétaire d’un titre exproprié.
Du côté de l’Agence urbaine de Casablanca (AUC), l’heure n’est pas à la communication mais plutôt à la préparation. Contacté par La Vie éco, Allal Sakrouhi, gouverneur directeur, confirme l’information, mais reste peu prolixe sur les détails de l’opération en se contentant d’indiquer que l’agence «respectera le délai légal de 20 ans en libérant les terrains avant la fin de l’année».
Combien de terrains sont concernés par cette mesure ? Et quelle sera la procédure suivie par l’AUC pour permettre aux propriétaires expropriés de jouir de leurs terrains ? La direction de l’AUC n’a pas souhaité donner des explications relatives à l’opération en invoquant «la zizanie qui pourrait envahir le marché si les courtiers avaient accès au détail de cette mesure».
Quoi qu’il en soit, un petit coup d’œil sur le plan d’aménagement du 17 mars 1989, auquel La Vie éco a pu avoir accès, montre que l’expropriation pour utilité publique a frappé plus d’une centaine de titres fonciers.
Les terrains devaient déjà être libérés en 1999…
Le plan d’aménagement de 1989 a instauré une servitude appelée déclaration d’utilité publique. L’article 13 du dahir de 1952, relatif aux déclarations d’utilité, stipule que le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur et après avis du ministre des finances. «Cette approbation vaut déclaration d’utilité publique des travaux et opérations nécessaires à la réalisation du plan (NDLR, équipements publics ou espaces verts notamment). Elle entraîne les effets spécifiés, tant pour les voies et espaces libres que pour les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux installations traditionnelles de la vie sociale tels que les hammams». Toutefois, précise le même article, les propriétaires des terrains réservés à ces emplacements reprennent la libre disposition de leurs biens si, dans un délai de dix années, il n’est pas intervenu d’arrêté de cessibilité. Autrement dit, si l’administration ne concrétise pas l’expropriation notamment en indemnisant les propriétaires, l’utilité publique tombe en désuétude en dix ans. Mais ce délai est porté, par l’article 4 du même dahir, à vingt ans dans certains cas tels que des terrains destinés aux espaces verts, boisements, parcs et jardins.
Pourquoi alors deux délais ? Et comment expliquer le maintien en état d’utilité publique après 1999 (dix ans après 1989) pour des terrains frappés d’expropriation ?
En fait, répond-on auprès de l’AUC, les terrains qui ont été frappés d’une déclaration d’utilité publique sont destinés à abriter des équipements publics, des voiries ou encore des espaces verts. Mais en 1999, poursuit la même source, une commission s’est constituée au niveau de la ville pour prolonger la durée d’expropriation pour les terrains concernés. Une circulaire émanant du Premier ministre a été signée pour permettre le prolongement de la durée d’utilité publique même si la condition relative à l’arrêté de cessibilité n’avait pas été respectée.
Dix ans plus tard, rien n’a été fait. «C’est pour cette raison que l’AUC est obligée de libérer les terrains frappés d’utilité publique», souligne le même promoteur. Selon lui, l’agence ne devrait pas attendre la fin de l’année pour libérer les terrains. Signalons enfin que les effets de l’expropriation sont traités par l’article 4 du dahir 30 juillet 1952. Selon cette disposition, à dater de la publication d’un arrêté d’alignement, aucune construction nouvelle ne peut être élevée, aucun abaissement ni exhaussement du sol de nature à modifier l’état des lieux ne peut être effectué sur les terrains englobés dans la voirie publique en vertu de plan.