Carrière
Préserver son intimité au travail : Avis d’Imam Hafid, Avocat
L’employeur ne peut pas licencier un salarié
pour un fait lié à sa vie personnelle

Les relations de travail constituent un terrain propice aux atteintes à la vie privée des salariés du fait que le contrat de travail se caractérise par un état de subordination, et parce qu’il permet à l’employeur d’exercer sur le salarié un pouvoir de direction et de contrôle. De même, l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication fragilise encore plus la position du salarié en brouillant les frontières. Pour ces raisons les atteintes à la vie privée des salariés sont assez courantes, et ce, à trois niveaux.
Le premier concerne le traitement des données à caractère personnel. Ce traitement implique toutes les opérations de collecte, d’enregistrement d’utilisation et de conservation de données personnelles des salariés. Ce volet implique aussi tout ce qui se rapporte à la vidéo surveillance et à la géolocalisation des salariés. Le traitement des données à caractère personnel sans le respect des règles légales constitue une atteinte à la vie privée.
Le deuxième concerne l’atteinte à la vie privée des salariés au cours de l’exécution du contrat de travail. Comme le fait pour l’employeur d’accéder aux fichiers personnels des salariés à partir des ordinateurs de l’entreprise sans leur présence ou les fouilles systématiques dans certaines entreprises.
Le troisième concerne l’utilisation d’information relevant de la vie personnelle d’un salarié pour motiver des sanctions disciplinaires. En principe, l’employeur ne peut pas licencier un salarié pour un fait lié à sa vie personnelle sauf si ce fait nuit à l’entreprise.
A titre d’illustration, une jurisprudence française récente a considéré que la publication par le salarié sur les réseaux sociaux de certains propos dénigrants envers l’entreprise ou la direction peut justifier le licenciement.
La Constitution marocaine dans son article 24 énonce que toute personne a droit à la protection de sa vie privée. La loi ne donne pas une définition de cette notion qui peut être qualifiée comme la sphère, protégée par loi, de l’intimité d’une personne qui regroupe son nom, son domicile, ses relations familiales, amicales, sentimentales, son corps et son esprit. De ces éléments essentiels de la vie privée découlent des éléments dérivés parmi lesquels on distingue, notamment, l’adresse, l’image, les correspondances ou la voix.
Le code du travail ne mentionne la nécessité de respecter la vie privée des salariés que dans un seul article, à savoir l’article 479 qui dispose que : «Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d’emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience professionnelle», ce qui est insuffisant.
Cependant avec l’adoption de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le législateur a imposé des limites à la liberté des employeurs pour le traitement des données à caractère personnel par l’instauration d’un régime contraignant qui impose, entre autres, une information et un consentement préalable des salariés avant la mise en place d’un procédé de traitement de données (exemple surveillance vidéo). Le non-respect des dispositions légales en la matière peut enclencher la responsabilité pénale des employeurs et les sanctions peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement.
