Carrière
Les sanctions que vous encourez en cas de non-respect du code du travail (III)
Dans les entreprises de plus de dix salariés ou plus, la décision de licencier pour motifs technologiques ou économiques doit être portée à la connaissance des délégués des salariés au moins un mois avant de procéder au licenciement n Le montant des amendes est souvent multiplié par
le nombre de salariés concernés.
Ali Serhani Consultant Gesper services
Cette semaine, les deux points qui seront traités concernent:
1) Le licenciement pour motifs technologiques structurels ou économiques et la fermeture des entreprises ;
2) La convention collective de travail.
Comme nous l’avons fait pour les précédentes éditions, la démarche adoptée est la suivante :
– Nous annoncerons les amendes donc les sanctions,
– Les causes générant ces dernières,
– Les articles du code du travail qui les traitent.
Amende de 10 000à 20 000 dirhams
Cause : inobservation des dispositions afférentes au licenciement pour motifs technologiques structurels ou économiques et à la fermeture des entreprises.
Code du travail : articles n° 66 – 67 et 69
Article 66 : L’employeur, dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ses salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise au moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous les renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période à laquelle il entend entreprendre ce licenciement.
Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d’examiner les mesures susceptibles d’empêcher le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d’autres postes.
Le comité d’entreprise agit en lieu et place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de cinquante salariés.
L’administration de l’entreprise dresse un procès-verbal constatant les résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial chargé du travail.
Article 67 : Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l’article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande par l’employeur au délégué provincial chargé du travail.
La demande d’autorisation doit être assortie de tous les justificatifs nécessaires et du procès-verbal des concertations et négociations avec les représentants des salariés prévu par l’article 66.
En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être accompagnée, outre les documents susvisés, des justificatifs suivants :
– un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l’application de la procédure de licenciement,
– l’état de la situation économique et financière de l’entreprise,
– un rapport établi par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les investigations qu’il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres d’une commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, aux fins d’examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé ci-dessus.
La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission.
Article 69 : La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l’article 66 n’est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre l’activité de l’entreprise, et sur autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à la même procédure fixée par les articles 66 et 67.
Remarque : Généralement, les entreprises évitent ce genre de procédure car elle prend beaucoup de temps et l’autorisation du gouverneur n’est délivrée qu’au compte-gouttes (fait que l’on peut tout à fait comprendre vu les cas sociaux qui se présentent). Elles recourent à des plans sociaux dans lesquels les salariés sont indemnisés de manière très correcte puisque le nouveau code du travail a fixé clairement les contours de l’indemnisation. Généralement, les entreprises cumulent les indemnités de licenciement et de dommages et intérêts.
Amende de 300à 500 dirhams
Cause : le non-respect des stipulations de la convention collective de travail.
Code du travail : articles n° 104 et 105
Article 104 : «La convention collective de travail est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d’une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.
Article 105 : Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment :
1. Les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle :
Les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles.
Les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet.
2. Les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes.
3. Les conditions et modes d’embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés.
4. Les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail.
5. Les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
6. L’organisation au profit des salariés d’une formation continue visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques.
7. Les indemnités.
8. La couverture sociale.
9. L’hygiène et la sécurité professionnelle.
10. Les conditions de travail.
11.Les facilités syndicales.
12.Les affaires sociales.
Remarque : L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les stipulations de la convention collective de travail n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 DH.
Amende de 2 000à 5 000 dirhams
Cause : le non-affichage de l’avis relatif à la convention collective de travail prévu par l’article 130 ou l’affichage dans des lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;
– Le défaut dans l’avis de l’une des indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article ;
– Le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la disposition des salariés d’un exemplaire de la convention collective de travail.
Article 130 : Les établissements concernés par l’application d’une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage.
Cet avis doit indiquer l’existence de la convention collective de travail, les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.