Carrière
Elections des délégués des salariés, ce que vous devez savoir (I/II)
Les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents sont tenus d’organiser des élections.
Les délégués des salariés des établissements dont l’activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne.
Les ressortissants étrangers peuvent voter, mais ne sont pas éligibles.

Les élections des délégués du personnel auront lieu dans quelques mois. A cet effet, il est important de rappeler ce que vous devez savoir à la lumière des dispositions du code du travail et en nous appuyant sur certains documents du ministère de l’emploi et de la délégation de l’emploi de Casablanca-Anfa. Cette dernière a réalisé un guide assez pratique en collaboration avec des partenaires étrangers.
Le site web du ministère de l’emploi donne également des informations complètes sur les élections des délégués du personnel (voir http://www.emploi.gov.ma ).
Tout d’abord précisons que l’employeur doit aviser ses employés sur l’organisation des élections des délégués des salariés et ce, par note de service dont ci-après modèle. (Voir note de service).
Que dit le code du travail ?
Le code traite des délégués des salariés dans les articles 430 et suivants et ce jusqu’à l’article 463.
Pour information, le terme délégué revient 79 fois dans le code du travail, c’est dire toute l’importance que lui accorde le législateur !
Donc, commençons par le commencement.
Mission des délégués des salariés
Article 430 : Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.
Remarque : Par établissement nous faisons allusion à l’entreprise mais également aux divers établissements la composant. Le siège social peut se trouver à Casablanca et les usines par exemple à Meknès, Laâyoune, Dakhla ou Agadir. On aura alors 5 établissements dont le siège social. La répartition des établissements au sein de l’entreprise fait l’objet d’un accord entre le chef de l’entreprise et les salariés, à défaut, on peut recourir à l’arbitrage de l’inspecteur du travail
Article 431 : Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit.
Remarque : Cet article vient nous rappeler que ce que dit la loi c’est le minimum. Vous pouvez donc avoir un délégué des salariés même si votre entreprise comprend moins de dix salariés, cela dépend de la manière dont est gérée l’entreprise. Soit on se limite à ce que prévoit la loi soit on prévoit plus. Le code du travail est une chose, la convention collective et le règlement intérieur, une autre.
Article 432 : Les délégués des salariés ont pour mission :
1- De présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
2- De saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.
Remarque : Le premier alinéa parle de réclamations individuelles pour la simple raison que les réclamations collectives sont à grande échelle et relèvent généralement du ressort des syndicats.
Article 433 : Le nombre des délégués des salariés est fixé comme suit :
De 10 à 25 salariés : 1 délégué titulaire et 1délégué suppléant ;
de 26 à 50 salariés : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
de 51 à 100 salariés : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
de 101 à 250 salariés : 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;
de 251 à 500 salariés : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;
de 501 à 1000 salariés : 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants ;
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de 500 salariés.
Election des délégués des salariés
Mandat des délégués
Article 434 : Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire
Remarque : Pour les élections de 2009 – Période de 6 ans – Se référer à l’Arrêté du 16 janvier 2009 n°2.08.421.
Les délégués des salariés des établissements dont l’activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56e et le 60e jour suivant l’ouverture de la campagne.
Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.
Article 435 : Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l’âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une des condamnations visées à l’article 438 (Voir ci-dessous).
Le mandat d’un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois après l’écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.
Article 436 : Lorsqu’un délégué titulaire cesse d’exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l’article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace.
Electorat et éligibilité
Article 437 : Les délégués des salariés sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les cadres et assimilés (donc deux collèges à la base mais cela n’est pas figé, voir alinéa suivant).
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d’employeurs et de salariés. (Donc, ne l’oublions pas, le code du travail reste un minimum. Tout ce qui est en plus peut être prévu par les partenaires sociaux en présence des employeurs et des employés ou de leurs représentants).
La répartition des établissements au sein de l’entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé, d’un arbitrage de l’agent chargé de l’inspection du travail.
Article 438 : Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 6 mois dans l’établissement et n’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non intentionnelles.
Concernant les établissements dont l’activité est saisonnière, sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 156 jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à 6 mois de travail.
Article 439 : Sont éligibles, à l’exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l’employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de 20 ans révolus et ayant travaillé dans l’établissement sans interruption, depuis un an au moins.
Concernant les établissements dont l’activité est saisonnière, sont éligibles, à l’exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l’employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de 20 ans révolus et ayant travaillé 104 jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.
Remarque : Par alliés directs, il faut comprendre par exemple les belles sœurs, gendres, etc. Ceci est très présent dans les entreprises familiales. N’oublions pas enfin, les ressortissants étrangers dans l’entreprise peuvent être des électeurs mais par contre ne peuvent être éligibles.
Procédure électorale
Article 440 : L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail. Ces listes doivent être signées conjointement par l’employeur et par l’agent chargé de l’inspection du travail.
Remarque :
Le modèle de liste électorale doit comporter les renseignements suivants :
Raison sociale de l’établissement, la mention «Elections des délégués des salariés : Mai 2009, le collège électoral, 4 cases dans lesquelles figureront les nom et prénom, l’âge, la date d’entrée en service, et la catégorie professionnelle des électeurs. Au bas de la liste figureront la date, le cachet et signature de l’établissement et enfin le contreseing de l’inspecteur du travail.
Article 441 : Tout salarié qui n’a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de 8 jours qui suit l’affichage des listes électorales.
Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l’inscription d’un électeur omis, soit la radiation d’une personne indûment inscrite.
Article 442 : Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l’employeur.
L’employeur doit indiquer sur le registre prévu à l’alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de 10 jours qui suit l’affichage des listes électorales.
Article 443 : Dans les 8 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 442 ci-dessus, tout salarié de l’établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales
Listes de candidature et commission électorale
Article 444 : Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l’employeur qui en signe un exemplaire.
En cas de refus de réception des listes de candidature par l’employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l’agent chargé de l’inspection du travail.
Les listes précitées sont établies par l’employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
