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Carrière

Débauchage : «Attention aux manÅ“uvres dolosives !»

Adil Morsad, Avocat.

Publié le


Mis à jour le

adil morsad 2013 01 23

Selon l’article 42 du code du travail, lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants :  quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage, en embauchant un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail et quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris qu’il était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.

Avant d’accepter une offre d’emploi, il incombe au salarié de rompre valablement son contrat de travail. Certaines clauses peuvent entraîner de graves conséquences, comme celle du préavis. Sa responsabilité peut également être mise en cause en cas de violation de la clause de non concurrence. Pour sa part, le nouvel employeur peut être déclaré responsable du dommage causé au premier employeur. Il peut être condamné à lui verser des dommages/intérêts. Par ailleurs, le nouvel employeur risque d’être poursuivi en cas de concurrence déloyale lorsqu’il exerce un débauchage par des manœuvres dolosives et dans un but précis tel que le détournement de clientèle, l’utilisation des connaissances acquises par le salarié ou encore la connaissance des secrets de fabrication.

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