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Carrière

Ce que vous devez savoir sur la fiscalité des revenus salariaux et assimilés (II/III)

L’évaluation des avantages en nature est faite d’après leur valeur réelle.
Les rémunérations et les indemnités versées au personnel non salarié sont passibles de la retenue à  la source.

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rub 14031

Dans une première partie nous avons abordé ce que prévoyait le code général des impôts 2009 (CGI) sur la fiscalité afférente aux revenus salariés et assimilés et notamment sur les revenus soumis à l’IR et ceux qui en sont exonérés. Nous nous penchons maintenant sur leur base d’imposition. A ce titre, il faut préciser que c’est l’article 58 du CGI qui détermine le revenu imposable en tenant compte du «cas général» et des «cas particuliers».

Cas général

Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l’article 56 du CGI (voir édition du 5 juin).
L’évaluation des avantages en nature est faite d’après leur valeur réelle. Donc à ce niveau, l’employeur a beau évaluer à sa manière un avantage qu’il octroie à l’un de ses employés, si le fisc a ses propres barèmes, il ne pourra que s’y plier.
Lorsque l’avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.

Cas particuliers

A. – Les pourboires
Ils sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes :
1°- lorsqu’ils sont remis par les clients entre les mains de l’employeur ou centralisés par celui-ci, la retenue est opérée par l’employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire auquel ils s’ajoutent le cas échéant ;
2°- lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans aucune intervention de l’employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué à un taux généralement admis suivant les usages du lieu ;
3°- si les pourboires s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme prévu ci-dessus ; s’il n’est pas en mesure de la faire parce qu’il ne paie pas de salaire fixe à son employé, ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus.
L’employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les retenues afférentes aux paiements qu’il a lui-même effectués ;
4°- dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à l’employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement, sauf recours contre l’intéressé en vue de se faire rembourser le montant des sommes qu’il a dû verser.

B.-La rémunération des voyageurs, représentants et placiers (VRP) de commerce ou d’industrie

Sont soumis à l’impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui :
–  travaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc;
–  ne font aucune opération pour leur compte personnel;
–  sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu’ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.
La retenue à la source est opérée au taux prévu à :
– L’article 73-II-G-5° du CGI  (à savoir 30 %: pour les remises et les appointements alloués aux VRP de commerce ou d’industrie prévus à l’article 58 -II- B du CGI 2009, qui ne font aucune opération pour leur compte).
Suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article cité ci-après.
Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le barème prévu pour le calcul de l’IR et que tout le monde connaît : taux 0% (tranche de 0 à 28000 DH) -12%  (tranche de 28 001 à 40 000 DH)  – 24% (tranche de
40 001 DH  à 50 000 DH)  
– 34% (tranche de 50 001 DH à 60 000 DH) – 38 % (tranche de 60 001 DH à 150 000 DH) – 40% (tranche au-delà de 150 000 DH).

Remarque
Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs, ne peut demander à être imposé suivant les modalités prévues à l’alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul employeur de son choix.
La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition de l’employeur.

C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l’article 56 du CGI (traitements, salaires, indemnités, etc.) et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-1° du CGI (30 %).
Toutefois, les revenus visés à l’alinéa précédent qui sont versés par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-D du CGI (17 %).
La retenue à la source visée aux deux alinéas qui précèdent est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source, comme indiqué à l’article 156-I du CGI et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 174 paragraphe I du CGI.
La retenue à la source visée au premier alinéa du C ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visées de la déclaration annuelle du revenu global, prévue à l’article 82 du CGI dont les dispositions I, II et III ci-dessous stipulent que:
I.- Sous réserve des dispositions de l’article 86 du code général des impôts, les contribuables sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé, avant le 1er avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente, établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent.

– La déclaration doit comporter :

1°- les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement;
2°- la nature de la ou des professions qu’il exerce ;
3°- le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles d’imposition à la taxe professionnelle y afférents, le cas échéant ;
4°- le numéro de la carte d’identité nationale, de la carte d’étranger ou, à défaut, celui du livret de famille ;
5°- le numéro d’identification fiscale qui lui est attribué par l’administration ;
6°- le numéro d’article de la taxe de services communaux de la résidence habituelle.
En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications nécessaires à l’application des déductions prévues aux articles 28 et 74 du code général des impôts.

– Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est complétée par les indications suivantes :
a- le montant imposé par voie de retenue à la source ;
b- le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;
c- le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur ou du débirentier chargé d’opérer la retenue.
La déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

II.- Renseignements annexes à la déclaration du revenu global.
Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles sont tenus de joindre à leur déclaration du revenu global prévue au I du présent article, une annexe modèle établie par l’administration, sur laquelle sont mentionnés les renseignements suivants :
1° – le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi qu’éventuellement le numéro d‘article d’imposition à la taxe de services communaux ;
2° – les nom et prénoms ou raison sociale de chaque locataire ;
3° – le montant des loyers;
4° – l’identité de chaque occupant à titre gratuit et les justifications motivant l’occupation à titre gratuit;
5° – la consistance des locaux occupés par le propriétaire et leur affectation;
6° – la consistance des locaux vacants, ainsi que le montant des loyers acquis entre le 1er janvier et la date de la vacance.
En cas de changement d’affectation d’un immeuble soumis à la taxe d’habitation au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite, l’annexe doit mentionner en outre :
a) le numéro d’article d’imposition à la taxe d’habitation ;
b) la date du changement intervenu dûment justifié.

III. – Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants :
– une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;
– une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 du code général des impôts.
Nous verrons la semaine prochaine dans une troisième et dernière partie les déductions.