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Assurance : la surprime couvrant les évènements catastrophiques bientôt prélevée

Elle tournera autour de 4% hors taxes. Les plafonds d’indemnisation et les franchises diffèrent selon les risques et la nature des dégâts. Toutes les parties contribueront au financement du Fonds de solidarité pour les non-assurés.

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Assurance catastrophe naturels

Les assurés devront bientôt payer une surprime sur leurs contrats d’assurance non-vie au titre des risques de catastrophes naturelles. Une source bien informée à l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) informe que l’ensemble des textes d’application de la loi 110-14 instituant un régime de couverture des risques d’événements catastrophiques, en vigueur depuis septembre 2016 (date de sa publication au BO), ont été finalisés et soumis au ministère de l’économie et des finances. Ce dernier devra les valider dans les prochaines semaines.

Pour rappel, la nouvelle loi amendant celle portant Code des assurances a instauré un régime mixte d’indemnisation des victimes d’événements catastrophiques, combinant à la fois un système assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un contrat d’assurance (la couverture vient se greffer sur leurs contrats de base moyennant une surprime) ; et un système allocataire au profit des personnes physiques ne disposant d’aucune couverture pour leur garantir un droit minimal à compensation du préjudice corporel, ou de la perte de l’usage de la résidence principale.

En tout, ce sont deux arrêtés émanant de l’ACAPS et un décret à l’initiative du ministère de l’économie et des finances lui-même qui seront bientôt adoptés. Le premier arrêté concerne le tarif de cette garantie (modification de l’article 248 de la loi n° 17-99). Selon un haut responsable de l’ACAPS, les cadrages techniques et assurantiels pour fixer la tarification ont été menés sur la base de l’historique de la série des événements naturels intenses qui ont eu lieu au Maroc depuis 1980. Aussi, une étude très détaillée de la Banque mondiale a servi dans ce sens. A souligner que l’historique des catastrophes naturelles indique que les risques hydrométéorologiques sont les plus menaçants, notamment les inondations, la sécheresse et les vagues de chaleur et de froid. Ce qui veut dire que ces risques seront plus pondérés dans le pricing des couvertures. Dans le même registre, le rapport de la Cour des comptes sur les catastrophes naturelles daté d’avril 2016 indique que les sinistres majeurs ont été multipliés par quatre entre 1980-2000 et environ vingt-deux entre 2000-2014. A en croire les informations recoupées de l’autorité de contrôle, des responsables de compagnies et des intermédiaires, la surprime à facturer dans les contrats tournera en général, toutes natures de risques confondus, autour de 4% hors taxes.

Un plafond annuel de 4 milliards de DH pour les dégâts provoqués par un phénomène naturel

Le deuxième arrêté, d’une importance centrale lui aussi, a trait à l’étendue de la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques, des franchises et des plafonds d’indemnisation au titre de cette garantie (détaillant l’article 50-6). D’après un directeur risques d’une grande compagnie de la place, une fois que les autorités locales déclarent une zone sinistrée, les assurés se trouvant dans son périmètre vont être indemnisés selon la nature des dégâts et les plafonds fixés dans cet arrêté. Toutefois, l’indemnité servie sera réduite en fonction de la fréquence des évènements. Le responsable de l’ACAPS ajoute en substance que les plafonds et les franchises diffèrent selon les risques et la nature des dégâts. L’objectif étant de limiter l’impact sur les compagnies et le budget de l’Etat et de participer à la solvabilité du système. En gros, le plafond global d’indemnisation par événement ne peut être inférieur à 2 milliards de DH pour les évènements catastrophiques provoqués par un phénomène naturel et à 300 MDH pour les évènements catastrophiques provoqués par l’action violente de l’homme. Par année, ces plafonds sont de 4 milliards de DH pour les premiers et de 600 MDH pour les seconds.

Pour le troisième texte d’application, nos sources rapportent que le ministère de l’économie et des finances est bien avancé dans la rédaction du décret instituant le «Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques».

Cet organe est chargé d’indemniser les victimes d’événements catastrophiques non couvertes par un contrat d’assurance et d’apporter une aide financière au titre des opérations d’assurance relatives à la garantie obligatoire contre les conséquences d’événements catastrophiques. La composition, les modalités de fonctionnement et les ressources financières du fonds y seront précisées. Ce que l’on sait est que cet organe sera doté de la personnalité morale. Il sera administré par un conseil d’administration présidé par le chef du gouvernement qui comprend, outre les représentants de l’administration, un représentant de l’Autorité de contrôle, des représentants de la commission de suivi des événements catastrophiques et des entreprises d’assurances et de réassurance. Les ressources de ce fonds seront constituées essentiellement par une contribution des assurés, une part de la taxe sur les contrats d’assurance, une contribution annuelle des entreprises d’assurances et de réassurance destinée à couvrir les frais de gestion dudit fonds et une dotation initiale du fonds de solidarité des assurances. A noter que le fonds peut également émettre des emprunts garantis par l’Etat.

Une commission de recours pour statuer sur les litiges

Quant aux modalités d’indemnisation des populations non assurées, les prestations servies pour le préjudice corporel seront calquées sur le mode d’évaluation de l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, sans toutefois que le montant de l’indemnité ne dépasse 70% de cette évaluation. Pour ce qui est de l’allocation en cas de perte de l’usage de la résidence principale lorsqu’elle est déclarée inhabitable, l’on prévoit deux types d’allocations selon le cas du ménage : propriétaire (allocation pour perte de la résidence principale) ou de celui ayant le statut d’occupant avec ou sans contrat de bail (allocation pour privation de jouissance). Le montant de l’allocation pour perte de la résidence principale comprend, en plus d’une allocation pour privation de jouissance, une allocation d’aide à la réhabilitation des locaux qui ne dépasse pas 70% du montant de reconstruction estimé par le comité d’expertise ni un montant fixé par l’administration n’excédant pas la valeur immobilière totale maximale d’un logement économique. Le montant de l’allocation pour privation de jouissance, quant à lui, est estimé à six fois le loyer mensuel.

Enfin, le décret évoque la création d’une commission de recours, présidée par un magistrat, habilitée à statuer sur tout litige éventuel opposant le fonds de solidarité à une victime d’un événement catastrophique.
A noter que tous ces textes devront être revus par la Commission de régulation de l’ACAPS après leur passage au ministère de l’économie et des finances.