Société
Un jugement prononcé au nom de S.M. le Roi peut-il ne pas être exécuté par une clinique ?
Une clinique privée de la capitale économique a été condamnée dans le cadre d’une opération à la cataracte qui a abouti à la quasi-perte de la vue par l’Å“il concerné du patient. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel. Il est devenu définitif (pas de recours en cassation) et donc exécutoire. Mais depuis, aucune exécution malgré le recours à toutes les formes de procédures possibles.

C’est là un des problèmes cruciaux de la justice au Maroc. Des formules juridiques et les procédures peuvent-elles aboutir à des impasses et mettre le citoyen dans l’incapacité de faire exécuter les jugements prononcés, après moult débats, expertises, recours contradictoires, par avocats interposés ?
Dans tout pays de droit qui, constitutionnellement, met la justice au-dessus de tout, au point que les jugements sont prononcés au nom du chef de l’Etat, en l’occurrence, S.M. le Roi, cela paraît invraisemblable. Et pourtant, voilà un cas où les formules juridiques d’exploitation et de propriété des actifs sont en train de mettre l’exécution d’un jugement dans l’impasse.
De quoi s’agit-il ?
Une clinique privée de la capitale économique a été condamnée, par le tribunal de première instance de Casablanca, le 28 novembre 2011, dans le cadre d’une opération à la cataracte qui a abouti à la quasi-perte de la vue par l’œil concerné du patient. Ce jugement a fait évidemment l’objet d’appel par les deux parties, la clinique, d’une part, le patient, de l’autre. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel de Casablanca le 23 mai 2013. Il est devenu définitif (pas de recours en cassation) et donc exécutoire. Mais, depuis, aucune exécution malgré le recours à toutes les formes de procédures possibles : deux saisies conservatoires, deux expertises du matériel saisi, deux ventes aux enchères ordonnées par le tribunal.
Aucune tentative d’exécution ordonnée par le tribunal n’a été couronnée de succès : le matériel saisi ne peut être revendu, il s’agit de matériel d’occasion dépassé ; il ne peut y avoir d’enrichisseur par solidarité du corps professionnel ; et il y a eu résistance active et passive des médecins propriétaires de la clinique : chaque saisie-expertise a duré 5 à 6 mois.
Ainsi, il ne peut y avoir de résultats dans la recherche de l’exécution du jugement par le biais de la saisie et la vente du matériel. Et il n’est pas possible de saisir les biens immobiliers, ceux-ci sont au nom d’une autre entité juridique, une société civile immobilière appartenant aux mêmes médecins qui possèdent la société d’exploitation de la clinique. Et il ne peut être possible de saisir l’exploitation en tant que telle, celle-ci est sous la forme d’une société civile professionnelle, autrement dit non commerciale (pas de registre de commerce et pas de fonds de commerce).
Ce montage juridique : société civile immobilière (SCI) et société civile professionnelle (SCP), est-il de nature à conférer aux cliniques l’impunité dans la réponse de leurs actes devant la justice, et à leur donner le paravent pour mettre en échec l’exécution de jugements prononcés au nom de S.M. le Roi par des tribunaux souverains ? Le citoyen muni d’un jugement qui condamne une clinique peut-il se résigner devant une telle situation de fait qui met en échec une situation de droit ? La clinique peut-elle échapper à l’exécution d’un jugement définitif qui met en cause sa responsabilité définitivement établie ?
Il n’est pas permis de le croire dans le Maroc d’aujourd’hui, où le système judiciaire enregistre de plus en plus d’avancées notoires dans le sens de l’équité, de la justice positive, de l’efficacité dans le respect des jugements prononcés par les tribunaux. Aussi, un jugement doit finir par être exécuté même contre une clinique quelle qu’elle soit. Il y va de la crédibilité de notre système judiciaire et de nos tribunaux. Il doit y avoir les moyens de faire exécuter le jugement de la condamnation de la clinique, prononcé depuis 4 ans, confirmé en appel et devenu exécutoire depuis 2 ans. Le Dahir des obligations et des contrats peut-il fournir au citoyen le support légal, puisqu’il s’agit d’une personnalité civile et non une personnalité commerciale, pour laquelle le code de commerce offre les moyens d’exécution ? Les médecins associés doivent répondre de la défaillance de la Société civile professionnelle.
(*) Abderrahmane Ouali est enseignant universitaire et consultant.
