Affaires
Les transitaires rejettent en bloc le projet de loi relatif à la refonte de leur profession
La profession estime que le nouveau texte est plus porté sur les sanctions et ne répond pas à leurs aspirations. Elle revendique depuis des années l’amendement des articles 68 et 87 du code des douanes relatifs à la continuité de l’activité et à la responsabilité solidaire du transitaire. Le manque de concertation de la part de l’administration et l’empressement à faire passer le nouveau texte mis à l’index.

Les transitaires voient d’un mauvais œil le projet de loi relatif à la refonte de leur profession. Ils considèrent que le texte qui comporte une trentaine d’articles confectionnés par l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII) va tout à fait à l’encontre de leurs attentes et accentue, de ce fait, leur malaise. «A notre surprise, le projet de refonte ne traite aucun des vrais soucis de la profession et porte essentiellement sur le volet disciplinaire. De nombreux articles aggravent les sanctions qui vont jusqu’à la radiation pure et simple au moindre manquement», déplore un transitaire. En effet, dans la mouture initiale soumise par l’ADII aux opérateurs pour formuler leurs remarques et contre-propositions, le tiers des mesures est répertorié sous le chapitre du régime disciplinaire (de l’article 20 jusqu’à l’article 30). Le reste traite des conditions d’accès à la profession et des incompatibilités avec l’exercice d’autres activités commerciales, de l’organisation de la profession et la création d’un groupement professionnel, ainsi que de l’instauration d’un fonds de garantie destiné à honorer les créances du commissionnaire en douane (nouveau terme pour désigner le transitaire) en cas de défaillance de son client.
L’agrément doit être délivré à une personne morale et non physique
En somme, ce qui frappe dans cette panoplie de mesures, selon la profession, c’est le fait qu’elle s’attarde sur des points jugés accessoires au lieu de régler les vraies revendications du secteur, formulées depuis des années.
L’ensemble des transitaires venus en masse à l’assemblée générale de l’Association des transitaires agréés en douane (ATADM), tenue le 15 octobre, ont rappelé à l’unanimité l’urgence de revoir les articles 68 et 87 du code des douanes régissant actuellement la profession et restés inchangés dans le présent projet de refonte (titres II et III). Le premier concerne la continuité de l’activité d’un cabinet de transit après le décès de la personne habile (au nom de laquelle l’agrément est octroyé). Le cas échéant, il est obligé de cesser son activité et licencier les employés avec tout l’impact social que cela induit, du moment que le projet de loi ne prévoit pas de scénario pour assurer la continuité. L’article 8 du nouveau texte stipule qu’en cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société pour une durée qui ne peut dépasser six mois. «En principe, l’agrément doit être délivré à la personne morale et non physique», explique un transitaire.
D’autre part, l’article 87 du code des douanes énonce expressément que le déclarant en douane a la qualité de redevable des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation, et est réputé débiteur solidaire avec son client. «En clair, à l’occasion d’un redressement qui peut souvent intervenir après le contrôle a posteriori, le transitaire se trouve redevable de sommes conséquentes alors qu’il a assuré une prestation professionnelle moyennant des honoraires dérisoires relativement au montant du redressement infligé», expliquent les opérateurs. Pour eux, il s’agit d’une aberration doublée d’un abus vu qu’une ancienne note de l’Administration des douanes datée du 15 mai 2002 avait explicité et précisé la portée de l’article 87 en limitant la redevabilité solidaire des transitaires à 60 jours après la date du dédouanement. Toutefois, elle n’a jamais été suivie d’effet.
Les transitaires contestent le remplacement du concept d’agrément par celui de licence
Afin de se libérer de ce fardeau qui les inquiète sérieusement, les professionnels proposent de retenir deux modes de représentation par lesquels le transitaire se substitue au principal obligé (l’importateur), comme ce qui est prévu au niveau de plusieurs codes douaniers, notamment le code français: la représentation directe et indirecte. En vertu de la première, le transitaire agit au nom et pour le compte d’autrui dans le sens qu’il accomplit les formalités douanières pour l’importateur ou l’exportateur au nom de ce dernier. Son mandant se limite alors aux démarches administratives.
La deuxième, quant à elle, concerne les transitaires qui agissent en leur nom propre, mais pour le compte d’autrui. «Seuls ces derniers peuvent être solidairement responsables avec leurs clients de la dette douanière et même fiscale du moment qu’ils sont commissionnaires plus qu’ils délivrent une simple prestation de service», explique un membre de l’ATADM.
Hormis ces contre-propositions de fond, la profession conteste les appellations retenues dans le texte, surtout celle de licence et de groupement professionnel. Les transitaires parlent plutôt d’un agrément vu qu’ils offrent un service professionnel (non pas une prestation marchande) et veulent s’organiser dans un ordre qui unifierait les missions de l’association et de la Chambre disciplinaire.
