Carrière
Elections des délégués des salariés, ce que vous devez savoir (II/II)
Les candidats aux mandats de délégués titulaires et suppléants doivent déposer leurs listes auprès de l’employeur.
L’employeur est tenu d’adresser une copie du procès-verbal des résultats à l’inspection du travail dans un délai de 24 heures après la proclamation des résultats.

C’est du 14 au 19 mai qu’auront lieu les élections professionnelles. Après avoir exposé dans une première partie la mission des délégués et précisé les critères d’éligibilité, nous présentons le mode d’organisation des élections et les sanctions encourues en cas de non- respect de la loi.
Listes de candidature et commission électorale
Article 444 : Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l’employeur qui en signe un exemplaire.
En cas de refus de réception des listes de candidature par l’employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l’agent chargé de l’inspection du travail.
Les listes précitées sont établies par l’employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Remarque :
Le modèle de liste de candidature doit comporter la raison sociale de l’établissement, la mention « Elections des délégués des salariés : Mai 2009 – le collège électoral – l’appartenance syndicale de la liste (au cas ou) – la mention délégués titulaires ou suppléants avec en-dessous un tableau de 5 cases dans lequel figurent : le numéro d’ordre- les noms et prénoms des candidats- leur date de naissance – leur fonction et leur date d’entrée en service.
Mention : Etablie le………………………
Aux pièces jointes figurera la déclaration individuelle de candidature de chaque candidat portant sa signature légalisée.
Le modèle de cette déclaration est comme suit :
Election des délégués des salariés – déclaration de candidature
Je soussigné (nom et prénom) inscrit sur la liste électorale du collège ………., et exerçant la fonction de ………au sein de l’établissement …………déclare présenter ma candidature pour le siège de délégué titulaire ou suppléant (indiquer les nom et prénom du titulaire) aux élections des délégués des salariés prévues pour le ……………….
Je déclare par ailleurs que M., Melle, Mme…………est habilité(e) à représenter ma liste au sein de la commission électorale.
Date et signature légalisée du candidat
Article 445 : Il est institué dans chaque établissement une commission dite «commission électorale» composée de l’employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d’un représentant de chacune des listes en présence.
Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures.
Elle désigne, en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.
Article 446 : L’employeur est tenu d’afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.
Opérations électorales
Article 447 : L’employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.
Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Concernant les dates, voici ce qui est prévu pour les élections de 2009 :
Déroulement de l’opération
– Date d’affichage des listes électorales : 11 avril 2009
– Déposition des recours et réclamations contre les listes électorales : du 11 au 18 avril ;
– Réponse, par l’employeur, aux requêtes relatives aux listes électorales : du 11 au 20 avril ;
– Recours à la justice dans un délai de 8 jours après l’expiration du délai réservé à l’employeur pour donner suite aux réclamations contre les listes électorales : du 21 au 28 avril ;
– Présentation des candidatures : du 29 avril au 6 mai
– Affichage des listes de candidature aux places indiquées par l’article 455 : du 7 au 13 mai ;
– Réalisation des élections des délégués des salariés : du 14 au 19 mai .
– L’employeur?est?tenu d’adresser une copie du procès-verbal des résultats de l’élection à l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai maximum de 24 heures après la proclamation des résultats.
Article 448 : L’élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.
Article 449 : Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
A défaut, il est procédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.
Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.
Le chef d’entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai maximum de vingt quatre heures suivant la proclamation des résultats.
Article 450 : Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n’a pu être pourvu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, de sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n’y a plus qu’un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu’il n’y a plus qu’un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
Au sein d’une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur inscription sur la liste.
Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l’ordre donné par les listes de candidature.
Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s’il n’y a qu’une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l’âge de ce dernier.
Elections partielles
Article 451 : Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
1° lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d’un collège est réduit de moitié ;
2° lorsque le nombre des salariés devient tel qu’il nécessite l’augmentation des délégués titulaires et suppléants.
Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par l’employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l’augmentation du nombre des salariés nécessitant l’élection de nouveaux délégués.
Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l’établissement.
Article 452 : Le mandat des délégués élus à la suite d’élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l’article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l’article 432 ci-dessus.
Contentieux des élections
Article 453 : Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.
Article 454 : Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.
Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas.
Ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile (Il s’agit des articles allant de l’article 353 jusqu’à l’article 410 qui traitent de la Cour suprême du Royaume, de ses prérogatives et autres).
Exercice des fonctions des délégués des salariés
Article 455 : L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l’employeur et aux points d’accès au lieu de travail.
Ils peuvent également, en accord avec l’employeur, faire usage de tous autres moyens d’information.
Remarque : Dans les exploitations agricoles les points d’accès à l’exploitation peuvent abriter un local et faire office de lieu d’affichage et autres.
Article 456 : L’employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l’employeur, organiser l’emploi du temps qui leur est imparti pour s’acquitter de leurs missions.
Article 457 : Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d’un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur, doit faire l’objet d’une décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail.
Article 458 : La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l’expiration de leur mandat.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des salariés dès l’établissement des listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.
Article 459 : En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l’agent chargé de l’inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.
Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l’agent chargé de l’inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son approbation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa décision doit être motivée.
Article 460 : Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence, sur leur demande.
Les délégués sont également reçus par l’employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.
Article 461 : Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l’employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins de l’employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également portée, dans un délai n’excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance et, à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail.
Dispositions pénales : ce que vous encourez en cas de non-respect des dispositions citées ci-dessus
– Amende de 2 000 à 5 000 dirhams :
– Le défaut d’établissement et d’affichage par l’employeur des listes électorales ou l’établissement et l’affichage non- conformes aux dispositions de l’article 440 ;
– le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations, prévu par l’article 442 ou le défaut d’inscription sur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou le défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;
– le défaut d’affichage par l’employeur des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l’affichage hors des emplacements prévus par l’article 446 ;
– le non-respect des dates ou des modalités d’organisation des élections, contrairement à l’article 447 ;
– le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions prévu par l’article 455 ou des emplacements réservés à l’affichage prévus par le même article ;
– le non-respect des dispositions de l’article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l’exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail ;
– le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ;
– Amende de 10 000 à 20 000 dirhams :
– l’atteinte ou la tentative d’atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l’exercice régulier de leurs fonctions ;
– z le défaut d’organisation d’élections partielles dans les deux cas prévus par l’article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
– le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ;
– le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l’article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.
– Amende de 25 000 à 30 000 dirhams
– Le défaut d’organisation des élections prévues par l’article 447.
– En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double donc pouvant atteindre les 60 000,00 dirhams.
Conclusion
Je recommanderai vivement à toute personne se présentant aux élections du personnel de faire en sorte que sa candidature soit animée par de nobles intentions. Je m’explique : par le passé certaines personnes et dans diverses activités se présentaient uniquement pour des considérations d’immunité mais également de désir de pouvoir au sein de l’entreprise. Le délégué du personnel est un partenaire de première taille au sein de l’entreprise. Ces élections du personnel coïncident avec une situation internationale très critique. Le rôle du délégué du personnel à côté de l’employeur sera non pas uniquement de défendre les droits et intérêts des salariés mais surtout de faire en sorte que la compétitivité de l’entreprise marocaine avec l’éthique et la RSE qui l’accompagnent puisse être l’une de ses priorités, car l’heure des slogans populistes est révolue.
