Carrière
CNSS : assiette de cotisation, ce que vous devez savoir (5e partie)
L’entreprise est responsable des personnes non patentées qui fournissent, à titre indépendant, un service quelconque à son profit Les commissions, honoraires et courtages versés aux intermédiaires non patentés qui travaillent pour le compte d’une entreprise sont obligatoirement soumis à cotisation.

Dans le cadre des cas particuliers d’assujettissement à la CNSS, nous verrons le cas des prestataires de services non patentés, intermédiaires, stagiaires, mandataires non patentés des entreprises d’assurance et de crédit, transporteurs non patentés, porteurs de bagages et gardiens de parking, associés non gérants et membres du directoire ou du conseil de surveillance.
L’employeur est responsable des personnes non patentées qui fournissent, à titre indépendant, un service quelconque à son profit. Il s’agit par exemple des mécaniciens, plombiers, maçons, menuisiers, électriciens, nettoyeurs, etc. La rétribution du prestataire de service est intégrée dans sa totalité à l’assiette des cotisations pour toute somme égale ou supérieure à 5000 DH par an. Si ce montant est inférieur à 5000 DH, l’employeur est tenu, sous peine de réintégration, de présenter la copie de la C.I.N du prestataire en question.
Si les montants globaux passés en comptabilité au titre des travaux de prestation de service ne sont pas détaillés, la part de la main-d’œuvre est dégagée en appliquant au montant total le taux de main-d’œuvre correspondant à la nature des services rendus (voir tableau).
Les commissions, honoraires et courtages versés aux intermédiaires non patentés, notamment courtiers, commissionnaires, mandataires et autres agents non patentés travaillant pour le compte d’une entreprise sont soumis à cotisation et doivent, de ce fait, être déclarés avec les noms et numéros d’immatriculation de leurs bénéficiaires.
Les circonstances retenues comme caractéristiques du lien de subordination entre ces intermédiaires et leurs employeurs sont notamment:
– l’obligation de visiter une clientèle déterminée ;
– l’interdiction de démarcher pour des concurrents ;
– l’obligation de rendre compte de leur activité ;
– l’obligation de respecter un préavis.
Remarque importante : La liste des circonstances n’est ni limitative ni exhaustive.
Les stagiaires sont assujettis au régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les autres salariés. Cependant, l’employeur qui engage des stagiaires dans le cadre du stage formation insertion professionnelle est exonéré du paiement des cotisations en vertu des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993, tel qu’il a été modifié et complété par le Dahir portant loi n°1-98-112 du 10 septembre 1998.
Remarque importante : Il n’est pas possible de reproduire tout ce que disent les textes juridiques. Les références des dahirs sont données à titre indicatif afin de permettre à ceux qui le désirent d’activer leurs recherches.
Les mandataires non patentés des entreprises d’assurances et de crédit rémunérés à la commission sont assujettis au régime de sécurité sociale, qu’ils travaillent pour un ou plusieurs employeurs, à la condition qu’ils effectuent d’une façon habituelle et suivie des opérations de présentation (prospection de la clientèle, démarchage et souscription des contrats, encaissement des primes ou cotisations, remises des sommes dues aux bénéficiaires).
Les montants à réintégrer à ce titre sont ceux constitués par toute forme de rémunération accordée aux dits mandataires, déduction faite de toute charge éventuellement supportée pour l’exercice de la fonction. Il en découle que lorsque les montants globaux accordés à ces mandataires au titre des travaux de démarchage et de représentation sont passés en comptabilité sans être détaillés, la part de la main-d’œuvre à réintégrer est dégagée en appliquant au montant total le taux de main-d’œuvre estimé à 50%, correspondant à la branche d’activité «Autres services marchands» (voir tableau).
Les conducteurs des véhicules assurant, à titre indépendant, le transport du matériel, des matières premières et des marchandises, etc., au profit de l’entreprise, sont assujettis au régime de sécurité sociale, à l’égard de cette dernière, et ce lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– l’exploitation du moyen de transport utilisé est soumise à des tarifs de transport fixés par les autorités publiques ;
– les conducteurs sont propriétaires de leur véhicule ;
– le montant de la rétribution est égal ou supérieur à 5000 DH par an et par conducteur. Dans ce cas, le montant global de la rétribution est soumis en totalité à cotisation.
Si le montant de la rétribution est inférieur à 5000 DH, l’employeur est tenu, sous peine de réintégration, de présenter la copie de la C.I.N du conducteur en question et de la carte grise du véhicule justifiant que ledit conducteur en est le propriétaire.
Si les montants globaux accordés aux conducteurs sont comptabilisés sans être détaillés, la part de la maind’œuvre à réintégrer est dégagée en appliquant au montant total le taux de main-d’œuvre estimé à 15%, correspondant à la branche d’activité «Transport et auxiliaires de transport» (voir tableau).
Lorsque le conducteur n’est pas propriétaire du véhicule utilisé, à savoir lorsque la carte grise du véhicule ne correspond pas à la CIN du conducteur, l’assujettissement de l’intéressé est assuré à l’égard de l’entreprise ou de la personne qui a mis à sa disposition le véhicule en question. Dans ce cas, l’entreprise bénéficiaire de la prestation dudit conducteur est tenue, sous peine de réintégration, de décliner l’identité du propriétaire du véhicule et celle du conducteur.
Les personnes occupées pour assurer le portage des bagages ou les gardiens de parkings dans les gares, les aéroports, etc., sont assujetties au régime de sécurité sociale, à la condition qu’elles soient liées par un contrat avec un concessionnaire ou gérant.
L’associé non-gérant (minoritaire ou majoritaire), le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui, occupant un emploi salarié au sein de l’entreprise, perçoit à ce titre une rémunération et se trouve dans un lien de subordination et de dépendance d’employé à employeur vis-à-vis de ladite entreprise sont assujettis à l’égard de cette dernière au régime de sécurité sociale à la condition, toutefois, que l’intéressé n’exerce pas une autre fonction qui l’exclut, de plein droit, de l’assujettissement à ce régime (fonctionnaire civil de l’Etat, militaire ou tout autre personne disposant déjà d’un régime de base obligatoire…)
