Pouvoirs
Le Roi perd peu de ses pouvoirs, mais ces derniers sont désormais clairement délimités
Les pouvoirs du Roi sont clairement annoncés dans les articles 41 et 42. Hormis ceux relatifs aux affaires religieuses et l’armée, tous les dahirs sont soumis au contreseing du chef du gouvernement. Dans le nouveau texte, le Roi est appelé à jouer un rôle d’arbitre et d’orientateur stratégique.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale (art.1). Avec ces quatre mots, les auteurs de la Constitution dépeignent la réalité du pouvoir au Maroc. Le Roi certes demeure au centre du jeu politique, mais ses prérogatives sont désormais délimitées et clairement définies, sans être sensiblement réduites, par la Constitution. L’article 19, naguère socle du régime, a été scindé en deux parties aux énoncés clairs qui font les parts des choses entre le Roi Amir Al Mouminine et le Roi chef de l’Etat. «Son statut de Commandeur des croyants et de représentant suprême de l’Etat (au lieu de la nation) le prédispose, explique le constitutionnaliste Younes Berrada, à détenir le pouvoir». Seulement, des différences majeures existent avec l’actuelle Constitution. En effet, avance M. Berrada, «le nouveau texte a ouvert les portes pour une politique de délégation restreinte, mais hautement symbolique, au profit du chef de gouvernement notamment en matière de nomination de hauts fonctionnaires et de présidence du conseil des ministres. Une sorte de bicéphalisme politique pointe à l’horizon où il s’agira de détenir symboliquement le pouvoir tout en le déléguant ou le partageant, le cas échéant». Là encore, les jeux ne sont pas définitivement faits. On l’aura compris, une ouverture graduelle a été opérée, le Roi préférant conserver la possibilité d’agir sur les leviers du pouvoir, en cas de dérive du politique.
Une main sur les nominations à la tête des offices et administrations stratégiques
En ce sens rien n’empêche que dans un avenir plus ou moins proche, s’il émerge une classe politique forte et crédible, que de nouvelles ouvertures politiques aient lieu. En ce sens, l’amendement de la Constitution n’est plus l’apanage du Roi.
La possibilité de révision de la Constitution est aussi bien entre les mains du Roi que du Parlement et du chef du gouvernement (art. 172). Rien n’empêche non plus un réajustement des pouvoirs, dans la pratique, en faveur du Parlement et du gouvernement par la force de la jurisprudence. Aussi, pour cela, faut-il que la future Cour constitutionnelle ait l’audace de pousser autant que possible les limites fixées dans l’énoncé du projet de la Constitution. Elle pourrait être aidée en cela par une classe politique forte et profondément rénovée. Dans l’attente, le texte de la future Constitution ouvre des brèches à l’exercice d’un réel pouvoir tout en maintenant des garde-fous pour palier tout dérapage. Le Roi continue à présider le conseil des ministres où sont débattus les grandes questions stratégiques. Les domaines d’intervention du conseil étant toutefois délimités à seulement onze. Il n’est pas, non plus, exclu que le Souverain délègue la présidence du conseil au chef du gouvernement, sur la base, bien sûr, d’un ordre du jour déterminé (art.48). De même que hormis dans certains cas bien précis (religieux, défense nationale…), les dahirs émis par le Roi sont soumis au contreseing du chef du gouvernement et engagent donc la responsabilité de celui-ci devant le Parlement. En ce sens, rien dans la Constitution n’empêche le chef du gouvernement de s’abstenir d’apposer son paraphe sur un dahir, quoiqu’un tel cas relève du domaine de la théorie. Pour le moment, il faut préciser que le conseil des ministres se réunit aussi bien à l’initiative du Roi que sur demande du chef du gouvernement et que, autre nouveauté, les conseillers du Roi ne participent plus à ses réunions puisque outre le Roi, le conseil du gouvernement est composé uniquement du chef du gouvernement et des ministres, comme le stipule très explicitement l’article 48.
Autre partage des pouvoirs, le Roi préside un Conseil supérieur de sécurité, dont la création, faut-il le préciser, a été proposée par le PJD dans le mémorandum soumis à la commission chargée de la révision de la Constitution.
Par ailleurs, si la nomination aux postes civils (directeurs dans l’administration, établissements et entreprises publiques) est désormais du ressort du chef du gouvernement, l’aval du Roi reste nécessaire pour la nomination des walis, gouverneurs, ambassadeurs, les magistrats et directeurs des entreprises publiques et office à caractère stratégique… (art.49, 55, 57). L’armée et les affaires islamiques étant bien entendu du domaine réservé du Roi. Le monarque garde également un droit de regard sur l’action du Parlement, puisque le projet de la nouvelle Constitution lui permet de renvoyer un texte de loi au Parlement pour une seconde lecture (art.95). Il peut également dissoudre l’une ou les deux Chambres selon les conditions spécifiées par la Constitution (art.96). Le Roi promulgue également les lois, mais la Constitution lui impose désormais un délai de 30 jours pour ce faire dès la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée (art.50). De même, une loi promulguée est publiée dans le Bulletin officiel dans un même délai d’un mois. Bref, autant les pouvoirs et prérogatives du Roi étaient larges et ambivalents et étendus dans la Constitution de 1996 autant ils sont clairement définis et spécifiés dans le projet de texte. Même l’article 23 qui consacrait la sacralité du Souverain a été revu et remplacé par … l’article 46. La personne du Roi n’est plus sacrée, mais «inviolable, et respect lui est dû».
