Idées
Les loupés du projet de loi sur les partis
Si le projet de loi sur les partis affirme sa double vocation d’instaurer la transparence
et la moralisation de la vie partisane, il reste que des questions liées à la structure actuelle
du champ politique national sont toujours sans réponse.
L’avant-projet de loi sur les partis politiques balise ponctuellement le champ partisan. Désormais, la définition et le rôle des partis dans le fonctionnement de la démocratie sont clairement affirmés. Ainsi, si la création et l’activité partisane reposent sur le principe de la liberté, l’exercice de celle-ci doit se conformer à la légalité constitutionnelle (art. 2) et respecter : la religion islamique, le régime monarchiste de l’Etat, l’intégrité territoriale du Royaume, l’unité nationale, la langue officielle de l’Etat, le respect des droits de l’homme tels qu’universellement reconnus, les libertés individuelles et collectives, la sécurité publique, le rejet de la violence, le racisme et la xénophonie «sous toutes ses formes». Tout comme est nulle la constitution d’un parti «fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique et régionale» (art. 4).
Appelé à avoir «un programme et des statuts écrits» (art. 21), le parti est assujetti à une déclaration signée par 1 000 membres fondateurs répartis dans au moins la moitié des régions du Royaume pour que le congrès constitutif soit valablement réuni. De même, l’avant projet indique la nécessité d’une structuration et une gestion sur des «bases et des principes démocratiques donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à différents organes» (art. 22).
Une multitude de garde-fous a été imaginée
Par ailleurs, avec la question du financement des partis politiques, la réglementation consacre une double vocation de transparence et de moralisation de la vie politique. Si les ressources des partis proviennent d’un autofinancement (cotisation, dons, libéralités, revenus des activités sociales et culturelles) et des aides et subventions de l’Etat (art. 29), la tenue d’une comptabilité est impérative (art. 34) et tout versement d’argent au profit du parti doit se faire par les instruments bancaires (art. 32).
L’Etat contribue au financement des campagnes électorales (art. 35) et accorde également une subvention annuelle pour la couverture du fonctionnement des partis en fonction de leur représentativité parlementaire (art. 36). Ces derniers doivent justifier l’utilisation des montants reçus aux fins pour lesquels ils ont été accordés. Enfin, les partis ne peuvent recevoir nulle aide matérielle des collectivités locales, établissements publics, organismes à participation publique, d’un Etat étranger, d’une personne physique ou morale étrangère.
A l’observation, l’avant-projet de loi sur les partis comporte moult innovations. On est en présence d’autant de garde-fous et de règles qui, pour des raisons historiques et politiques, devraient assurer un renforcement des partis nécessaire au développement de la démocratie et de la modernité. On n’en doutera guère, mais le débat attendu sur ce cadre juridique ne manquera pas de soulever des questionnements et d’apporter des éclaircissements que nous tenterons d’anticiper.
L’Etat est-il disposé à donner plus de sous en contrepartie de la transparence ?
Si le cadre juridique à l’action partisane est une garantie indispensable à l’exercice des droits et le respect des obligations par des partis, l’effectivité dépend de nombreuses fatalités à vaincre. Faut-il le rappeler, le droit est un organisme vivant. «On ne fait pas le droit, il se fait», cet aphorisme explique que même si le système juridique s’incarne principalement dans des normes posées connues et reconnues, le droit est aussi une formation continue, toujours recommencée, une «re-création» permanente dans laquelle la pratique joue un rôle de premier plan. La politique, c’est le droit dans sa réalité vécue, ce que les hommes en font pour le meilleur et pour le pire. Analyser la réforme partisane à l’aune des normes revient à rendre hommage aux faiseurs du droit mais à garder le regard rivé sur les réajustements nécessaires pour contrôler la perversion, la dissidence des pratiques.
C’est dire que le cadre juridique aussi pertinent et novateur n’est pas une fin en soi. La réforme des partis est nécessaire. Est-elle pour autant suffisante ?
Il ne manquera pas de réactions relatives à l’avant-projet de loi, qu’il s’agisse des conditions restrictives à la liberté de création et d’action des partis, les statuts et l’organisation interne que d’aucuns jugeront permissive de l’immixtion des pouvoirs publics.
Par ailleurs, si le problème du financement et la transparence des comptes partisans lève une grande hypothèque rationnelle et démocratique, quel effort financier l’Etat serait-il prêt à consentir ?
Quel type de compromis est-il possible entre la nouvelle norme interdisant la création de partis à base religieuse, ethnique et territoriale et certaines formations existantes se réclamant peu ou prou de ces labels ?
Sur quelles bases l’exigence de la polarisation d’un échiquier politique éclaté va-t-elle se faire sans régénérer les alliances déstructurées et de circonstances d’hier (Koutla, Wifak, Centre) ou d’aujourd’hui (Koutla, Mouvance populaire unifiée et le tiers disparate intégrant groupement de gauche, islamistes modérés et autres formations de centre-droit).
Enfin, et surtout, le développement démocratique et la réforme du système partisan ayant cause liée, peut-on réformer les acteurs institutionnels en faisant des transformations du champ institutionnel ?
La réforme partisane est peut-être l’amorce raisonnée d’un vaste chantier constitutionnel impliquant diverses problématiques : l’équilibre des pouvoirs, le statut et les pouvoirs du Premier ministre, la responsabilité gouvernementale, l’incompatibilité et le cumul des fonctions, ainsi que le scrutin et le découpage électoral