Du faux témoignage
Ma femme a témoigné en faveur des victimes d’une agression. L’affaire est pendante devant le tribunal. Aujourd’hui, elle a des doutes sur la véracité de son témoignage, c’est-à -dire qu’elle n’est plus aussi sûre de ses propos. Je souhaiterais savoir ce qu’elle encourt, si jamais il s’avérerait qu’elle a fait un faux témoignage.
Peut-elle être exonérée totalement si elle est malade mentale?
Tout d’abord, pour qu’il y ait faux témoignage, il faut que votre femme soit consciente, et veuille effectivement donner un témoignage qu’elle sait d’avance faux, c’est-à-dire donner une version qui est autre que la vérité, dont l’objectif est d’induire le tribunal en erreur.
En effet, l’article 368 du code pénal marocain définit le faux témoignage comme étant l’altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d’une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable.
Le premier souci qu’il faut gérer, c’est de rectifier son témoignage auprès du tribunal pour éviter à l’accusé une condamnation pour un crime ou un délit qui ne lui est pas imputable. C’est-à-dire qu’il faut éclairer le tribunal sur la véritable version ou, du moins, sur les doutes que votre femme a actuellement, lequel doute est éventuellement dû aux circonstances de temps, de climat ou de bruit ou de visibilité, voire à l’état mental dans lequel se trouvait votre femme lors de l’agression à laquelle elle a éventuellement assisté ou dont elle a été témoin.
A cet égard, le juge pénal fera usage de son pouvoir discrétionnaire, sur la base d’autres éléments, preuves et présomptions pour arriver à la conviction nécessaire pour décider du sort de l’accusé.
En tout état de cause, toute personne coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est punie, selon l’article 369, de la réclusion de cinq à dix ans.
En revanche, en matière délictuelle, la peine est de deux à cinq ans et d’une amende de 120 à 1000 dirhams.
En matière de simple police, la peine est l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 60 à 100 dirhams.
Cependant, si vous estimez que votre femme souffrait de maladie susceptible d’altérer ses facultés mentales et entraîner son irresponsabilité pénale, vous avez la possibilité de fournir un dossier médical qui décrit son état mental et qui montre qu’effectivement votre femme n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales, et qu’elle ne peut pas répondre des conséquences de ses actes y compris son témoignage.
Mais seuls les médecins spécialistes, éventuellement dans le cadre d’une expertise médicale, peuvent établir dans un rapport médical que votre femme, aussi bien au moment des faits, que lors du témoignage, était dans l’impossibilité de vouloir ou de comprendre voire d’avoir la conscience des conséquences de ses faits, notamment son témoignage.
Enfin, les éléments de réponse dépendent fortement de la spécificité du dossier et des circonstances que seul le juge pénal a pouvoir d’approfondir.