Carrière
Ce que vous devez savoir sur la convention franco-marocaine de Sécurité Sociale du 9 juillet 1965 (II/V)
Les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l’un des deux à‰tats peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l’autre, aux allocations familiales.
La liquidation des assurances vieillesse et décès est plus compliquée, surtout si le bénéficiaire a travaillé successivement dans les deux pays.
Cette semaine nous aborderons les parties afférentes aux prestations familiales et assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants). La partie afférente aux prestations familiales est composée de 4 articles, de l’article 5 à l’article 9 (l’article 7 ayant été abrogé par avenant).
Prestations familiales
– Article 5
Pour l’ouverture du droit aux prestations familiales dues aux travailleurs français et marocains pour leurs enfants résidant sur le territoire du pays d’emploi, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de travail, d’activité professionnelle ou assimilée, effectuées tant au Maroc qu’en France.
– Article 6
1- Les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française ou marocaine, occupés sur le territoire de l’un des deux États, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l’autre, aux allocations familiales visées ci-dessous, dans les conditions d’activité prévues par la législation applicable au lieu de travail.
2- Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d’emploi et des périodes assimilées; l’organisme compétent tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d’emploi ou assimilées accomplies sur le territoire des deux États.
3- Les enfants bénéficiaires des prestations prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, à condition qu’ils aient, en outre, la qualité d’enfant légitime, d’enfant naturel reconnu, ou d’enfant adopté à l’égard du travailleur ou de son conjoint.
Toutefois, le paiement de ces prestations sera limité à quatre enfants.
4- Le taux des allocations familiales est inclus dans un barème fixé d’un commun accord par les deux gouvernements. Ledit barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans les deux pays. Cette révision ne peut intervenir qu’une fois par an.
Remarque : L’article 7 a été abrogé par l’avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 (acte modificatif) du 13 décembre 1973, entré en vigueur le 1er avril 1977 (publié au B.O. CAI 13457 du 26 septembre 1977 – S.P.-S.S. 77/39).
– Article 8
Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2, a) de l’article 3 de la convention (se référer à la 1ère partie de cette chronique parue la semaine dernière) qui accompagnent le travailleur à l’occasion de son occupation dans l’autre pays ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d’origine.
– Article 9
Les modalités d’application des articles 6 et 8 seront fixées par arrangements administratifs.
Remarque : A l’origine l’article 7 était également cité dans cet article mais, étant donné qu’il a été abrogé, il demeure donc inutile de le citer.
L’Assurance vieillesse et l’assurance décès (pensions de survivants)
Elle est composée de 8 articles des articles 10 à 16 bis de la convention.
– Article 10 : Levée des clauses de résidence
Lorsque la législation de l’une des parties contractantes subordonne l’octroi d’avantages à caractère contributif ou l’accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cette partie, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants marocains ou français tant qu’ils résident sur le territoire de l’une des deux parties.
– Article 11 : Droits aux prestations
Le travailleur salarié français ou marocain qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux parties contractantes à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse de chacune de ces parties, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes.
I- Si l’intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun des deux États pour avoir droit aux prestations, l’institution compétente de chaque partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation.
II- Au cas où l’intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d’assurance requise par l’une et l’autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
A. Totalisation des périodes d’assurance
1. Les périodes d’assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance, sont totalisées à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. L’arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition des périodes.
B. Liquidation de la prestation
1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l’institution compétente de chaque pays détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
2. Si le droit à pension est acquis, l’institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au paragraphe II-A du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
3. La prestation effectivement due à l’intéressé par l’institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l’alinéa précédent au prorata de la durée de ces périodes d’assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l’ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
III- Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l’une des deux parties, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l’institution compétente de cette partie détermine le montant de la prestation comme il est dit au paragraphe I du présent article.
L’institution compétente de l’autre partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe II.
– Article 12 : Durée minimale d’assurance pour l’application du présent chapitre
1. Si la durée totale de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une partie contractante n’atteint pas une année, l’institution de cette partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l’autre partie contractante.
– Article 13 : Régimes spéciaux
1. Si la législation de l’une des parties contractantes subordonne l’octroi de certains avantages à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre partie contractante ne sont prises en compte pour l’octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus :
a) L’allocation spéciale et l’indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu’aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises, alors qu’elles se sont acquis des droits à pension du régime minier ;
b) Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.
– Article 14 : Cas d’application successive des législations
1. Lorsque l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l’une d’elles, ou lorsqu’il réunit les conditions requises, de part et d’autre, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l’une des parties contractantes de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés, est calculé conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus (paragraphe I ou III) selon le cas.
2. Lorsque les conditions requises par la législation de l’autre partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits qu’il avait différée au regard de la législation de l’une des parties, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l’article 11 ci-dessus, sans qu’il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première partie.
– Article 15 : Prestations de survivants
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants, survient avant que le travailleur a obtenu la liquidation de ses droits au regard de l’assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l’article 11 ci-dessus.
3. Si, conformément à son statut personnel, l’assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, l’avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l’une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage :
a) Lorsque toutes les épouses résident au Maroc au moment de la liquidation de l’avantage de réversion, celui-ci est versé à l’organisme de liaison marocain qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés. Le versement est libératoire pour l’organisme débiteur ;
b) Lorsque la condition de résidence énoncée au a) ne se trouve pas remplie, l’avantage est réparti, en parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu’une épouse réunit les conditions d’ouverture du droit.
La disparition d’une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
-Article 16 : Calcul de la prestation
Lorsque d’après la législation de l’une des deux parties, la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cette partie est déterminé d’après les salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous la législation de ladite partie.
– Article 16 bis : Exportation de la prestation
Lorsque les ressortissants de l’une des deux parties sont titulaires d’une prestation incombant aux institutions de sécurité sociale de l’autre partie et qu’ils résident dans un État tiers, ils bénéficient du service de leur prestation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’autre partie.