Carrière
Ce que vous devez savoir sur la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 (III/V)
Avant le transfert de résidence, le travailleur bénéficiaire de prestations en espèces doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
Les faits antérieurs survenus dans un des deux pays sont pris en compte pour le calcul du degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Assurances maladie ; maternité ; décès ; assurance invalidité ; accidents du travail et maladies professionnelles : ces différents points sont respectivement traités dans les chapitres 3, 4 et 5 de la convention.
Assurance maladie, maternité, décès
Ce chapitre comprend 7 articles (17 à l’article 23).
Article 17
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Maroc en France, ou inversement, bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail des prestations de l’assurance maladie de ce pays, pour autant que :
1- S’ils aient été reconnus aptes au travail à leur dernière entrée dans ce pays ;
Remarque : Pour les prestations en nature dans certaines situations conventionnelles voire échange de lettres du 13 décembre 1973 page 29. Cliquez sur le site web du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) : http://www.cleiss.fr le lecteur y trouvera le texte intégral.
2- S’ils aient acquis la qualité d’assuré social après leur entrée sur le territoire du nouveau pays de travail ;
3- S’ils remplissent les conditions requises par la législation de ce pays, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance ou équivalentes accomplies au titre de la législation de l’autre pays.
Article 18
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Maroc en France ou inversement, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations de maternité en France ou au Maroc, pour autant que :
1° ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence ;
2° ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l’autre pays ;
Dans le cas où, par application des dispositions qui précèdent, le droit serait ouvert dans les deux pays, les prestations de l’assurance maternité seraient supportées exclusivement par l’organisme du pays dont relevait l’assuré au jour de l’accouchement.
Article 19
Si, dans les cas visés aux articles 17 et 18, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues auxdits articles et lorsque ce travailleur a encore droit aux prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel il était assuré immédiatement avant, ou qu’il aurait ce droit s’il se trouvait sur ledit territoire, il bénéficie des prestations en espèces dans le pays où il s’est rendu ; ces prestations sont à la charge de l’institution de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur était assuré immédiatement avant, conformément à la législation dudit Etat.
Article 20
Les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent du Maroc en France ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit, selon le cas, aux allocations de décès en France ou au Maroc, pour autant que :
1- ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence ;
2- ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant si besoin est, les périodes d’assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l’autre pays.
Article 21
1- Un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d’une institution de l’un des deux Etats, qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice, dans des conditions qui seront fixées par l’arrangement administratif visé à l’article 23, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre État.
Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
2- Un travailleur salarié ou assimilé, marocain ou français, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l’un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d’un séjour temporaire effectué dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé, lorsque son état nécessite des soins médicaux d’urgence, y compris l’hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder six mois et sous réserve que l’institution d’affiliation ait donné son accord.
Article 22
Les travailleurs marocains et français visés au paragraphe (2, a) de l’article 3 de la présente convention, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant la durée de leur séjour dans les pays où ils sont occupés.
Article 23
Les modalités d’application du présent chapitre seront fixées par arrangement administratif.
Assurance invalidité
Il comprend 4 articles (de l’article 24 à l’article 27)
Article 24
1- Pour les travailleurs marocains ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d’assurance invalidité, les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes, ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées, compte tenu des règles posées à l’article 17 ci-dessus, à condition qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations en espèces ou en nature.
2- Les prestations en espèces de l’assurance invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment de l’interruption de travail suivie d’invalidité, et supportées par l’organisme compétent aux termes de cette législation.
Article 25
Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’organisme débiteur de la pension primitivement accordée.
Si, après suppression de la pension d’invalidité, l’état de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l’article précédent.
Article 26
La pension d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée ; il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre II ci-dessus.
Article 27
Si la législation de l’un des pays contractants subordonne l’octroi des pensions d’invalidité à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants marocains ou français, tant qu’ils résident dans l’un des deux pays contractants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
Il comprend 8 articles (de l’article 28 à l’article 35)
Article 28
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l’une des parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l’autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de résidence. Les majorations ou allocations accordées en supplément ou en remplacement de rentes d’accidents du travail en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants sont maintenues aux personnes visées à l’alinéa précédent quel que soit le lieu de la nouvelle résidence.
Article 29
1 – Tout travailleur salarié ou assimilé victime d’un accident du travail (ou maladie professionnelle), au Maroc ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l’autre pays, bénéficie à la charge de l’institution d’affiliation, des prestations en nature.
2 – Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l’autorisation de l’institution d’affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
3 – Les prestations en nature prévues au paragraphe 1er sont servies par l’institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des conditions à déterminer par arrangement administratif.
4 – Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à la condition que l’institution d’affiliation en donne l’autorisation.
5 – Les prestations en nature servies dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies par l’institution d’affiliation, selon des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif.
6- Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux victimes en France d’un accident du travail agricole qui transfèrent leur résidence au Maroc. Dans ce cas, le service des prestations en nature est effectué directement par l’employeur responsable ou l’assureur substitué.
Article 30
Tout travailleur salarié ou assimilé victime d’un accident du travail (ou maladie professionnelle), qui transfère sa résidence sur le territoire de l’autre pays continue à bénéficier, à la charge de l’institution d’affiliation des prestations en espèces prévues par la législation de ladite institution.
Article 31
Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation française ou marocaine, les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l’autre Etat, sont pris en considération comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.
Article 32
En cas d’accident du travail suivi de décès, la rente due au conjoint survivant est, éventuellement, répartie également et définitivement entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de la victime.
Article 33
L’accident survenu en cours de voyage aux travailleurs munis d’un contrat de travail qui se rendent du Maroc en France ou inversement, pour rejoindre leur lieu de travail ou leur pays d’origine, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation du contrat de travail.
Article 34
Les prestations, en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants, ne sont accordées qu’au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Article 35
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat, les règles suivantes sont applicables :
a) Si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution d’affiliation du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation ;
b) Si le travailleur a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution d’affiliation du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l’aggravation ; l’institution d’affiliation de l’autre Etat octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation due au titre de la législation du premier Etat avant l’aggravation.