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Les programmes de rachat d'actions enfin réglementés !
Après le décret d’application en février dernier, une
circulaire du CDVM vient expliciter le contenu de la «notice d’information».
Les actionnaires pourront statuer en connaissance de cause sur l’opportunité
d’un rachat d’actions.

Après la multiplication des programmes de rachat par les entreprises cotées
de leurs propres actions en bourse en vue de régulariser le marché
(cf. encadré), la machine réglementaire s’est enfin mise en
marche. Elle vient ainsi combler un vide juridique flagrant en la matière.
Jusqu’au mois de février dernier, ce genre d’opérations
n’était en effet régi que par un article de la loi 17/95 sur
la société anonyme. Il a fallu donc attendre plus de six ans pour
que le décret d’application voie le jour. Le 24 février, M.
Jettou l’a signé, fixant ainsi les formes et conditions dans lesquelles
peuvent s’effectuer les rachats en bourse par les sociétés
anonymes de leurs propres actions en vue de régulariser le marché.
Deux mois après, c’est au tour du CDVM (Conseil déontologique
des valeurs mobilières) de publier la circulaire qui explicite les règles
à suivre.
Quelles sont les principales dispositions du nouveau décret ? Quel est
l’apport de la circulaire ? Dans quelles mesures cette réglementation
améliora-t-elle la protection des investisseurs ? Aménera-t-elle
les sociétés cotées à être plus transparentes
? Réduira-t-elle la fréquence de recours aux gymnastiques malsaines
largement répandues sur le marché ?…
Le décret en question instaure l’obligation de préparer et
de faire viser par le CDVM une notice d’information. Cette dernière
doit comprendre « l’information nécessaire aux actionnaires
pour se déterminer sur le programme de rachat qui leur sera proposé
lors de l’assemblée générale ordinaire ». Un
programme qui devrait avoir pour principal objectif d’assurer une liquidité
du titre de la société et d’éviter les fluctuations
de cours excessives, à la hausse comme à la baisse.
Le décret renforce ainsi le pouvoir des actionnaires en leur permettant
de statuer en toute connaissance de cause, le jour de l’AG, sur l’opportunité
d’une telle opération. La notice d’information qui devra être
mise à leur disposition 15 jours au moins avant la date du vote est censée
contenir toute l’information utile sur la situation financière de
la société, ses perspectives ainsi que sur l’impact de l’opération,
sur son financement et son développement.
Un reporting mensuel doit se faire au CDVM
L’obligation d’informer ne s’arrête pas seulement à
la pré-adoption du programme de rachat, mais s’étend sur toute
la période de son exécution. La société en question
doit en effet informer mensuellement le CDVM de toutes les transactions effectuées
dans le cadre du programme. Le gendarme de la bourse s’occupe ensuite de
rendre publique l’information recueillie. Cette procédure devrait
lui permettre d’assurer un meilleur contrôle.
L’instauration d’un cadre réglementaire aussi strict réussira-t-elle
à tirer vers le haut la déontologie du marché ? Mohamed Otmane
Amrani, Directeur adjoint du CDVM répond par l’affirmative (cf. avis
d’expert en page suivante). A juste titre, d’ailleurs, puisque la
nouvelle circulaire trace le chemin pour les entreprises qui veulent travailler
dans la transparence. Il est tout de même regrettable que la circulaire
ne prévoie aucune sanction pour celles qui n’adhèrent pas
à cette logique. Mais il s’agit-là du problème bien
connu de la faiblesse des pouvoirs du CDVM.
Dans l’attente d’un texte de loi qui devrait les élargir (le
projet traîne dans les tiroirs du Secrétariat général
du gouvernement depuis plus de deux années), le gendarme de la bourse se
retrouve pieds et poings liés. «C’est soit la bombe atomique,
soit rien du tout, il ne dispose pas de sanctions intermédiaires»,
commente un professionnel de la place, pour décrire les moyens d’action
dont dispose l’autorité du marché. Ceci pour dire que le CDVM,
à défaut d’avoir des preuves solides pour convaincre son conseil
d’administration d’ester en justice, finit par classer les dossiers
ou se contenter de petits avertissements qui n’inquiètent pas sérieusement
les contrevenants.
Cela n’empêche pas le CDVM de continuer à œuvre pour la
protection de l’épargne. Le conseil a ainsi publié une autre
circulaire qui s’adresse cette fois-ci aux entreprises qui veulent racheter
leurs propres actions, non pas pour régulariser le marché, mais
plutôt en vue de réduire leur capital. Lorsque cette réduction
n’est pas motivée par des pertes, la loi prévoit expressément
que la société s’adresse directement à ses actionnaires
par le biais d’une offre publique de rachat (OPRA), mais sans l’obliger
à mettre à la disposition de ses actionnaires une note d’information
visée par le CDVM. La circulaire en question ambitionne d’assurer
une bonne information des actionnaires appelés à se prononcer sur
l’opération. Il s’agit donc d’une «forte recommandation»
qui va dans le sens de l’égalité dans le traitement des actionnaires.
Le CDVM recommande, en plus de l’établissement d’une note d’information,
de rendre publics les résultats définitifs de l’OPRA.
Comme pour se protéger des critiques éventuelles, le Conseil précise
dans les deux circulaires qu’elles ont fait l’objet d’une large
consultation puisqu’elles auraient été soumises pour avis
à l’ensemble des sociétés cotées, sociétés
de bourse ainsi qu’aux conseillers financiers et juridiques ayant récemment
mené des opérations similaires
M.B. & O.D.B.
www.lavieeco.com
2003-06-12
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